Décision affaires courantes premiere chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002924
Formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
595 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT DU 21/07/2025

RENDU PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002924

DEMANDEUR (S) :

MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT [Adresse 1]

Me Pierre Emmanuel VISTE Avocat Loco Me Anne-Sophie TURMEL Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

AERO CONSULTING (SARL) [Adresse 3] DEFAILLANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 26/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE * JUGE : M. Patrick MAYRAN * JUGE : M. Yves SEVENIER

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Suivant exploit de Me [V] [J], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 1], en date du 28/04/2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES

FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT a fait assigner la SARL AERO CONSULTING aux fins de :

Vu notamment les articles L640-1 et suivants du Code de commerce, Vu notamment les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Rejeter toutes prétentions-adverses comme mal fondées,

A titre principal :

Prononcer la liquidation judiciaire de la SARL AERO CONSULTING

A titre subsidiaire :

Prononcer le redressement judiciaire de la SARL AERO CONSULTING

En tout état de cause :

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025002924 du rôle général et n°2025000168 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 26/05/2025, à laquelle : * Ouï MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT, représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat loco Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a déclaré se désister de son instance. * La SARL AERO CONSULTING n'a point comparu ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur [F] [G] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal – a rendu le jugement suivant.

Lors de l'audience, MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT a déclaré se désister de son instance à l'égard de la SARL AERO CONSULTING.

Il convient de lui en donner acte.

Il convient de condamner MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT aux entiers dépens de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de la SARL AERO CONSULTING.

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente affaire en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DONNE ACTE à MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT de ce qu'elle déclare se désister de son instance à l'égard de la SARL AERO CONSULTING.

CONDAMNE MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT aux entiers dépens de la présente décision.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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