Décision affaires courantes premiere chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
2025000724
Formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000724

DEMANDEUR (S):

SOMAIR GERVAT (SAS) [Adresse 1]

Me Vincent BERTRAND Avocat Loco Me Denis BERTRAND Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

POOLTECH PISCINE (SAS) [Adresse 3] RCS 921 494 787 DEFAILLANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE * JUGE : M. Mickael FAURE * JUGE : M. Robin ROUSSEL

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

La sas SOMAIR GERVAT a livré en diverses marchandises et fournitures la SAS POOLTECH PISCINE, de sorte qu'elle reste créancière de cette dernière en une somme de 33 239,22€, montant des factures émises échelonnées du 31/05 au 31/07/2024 après imputation d'avoirs faisant suite à des restitutions partielles.

Toutes démarches amiables pour obtenir règlement sont demeurées vaines et notamment une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 14/10/2024.

C'est dans ces conditions que la SAS SOMAIR GERVAT a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice Associées en résidence à [Localité 1], en date du 17/02/2025, la SAS SOMAIR GERVAT a fait assigner la SAS POOLTECH PISCINE aux fins de :

Y venir la société requise susnommée, s'entendre condamner à payer : * la somme de 33 239,22€, * les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce, * au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile celle de 2 500€ * les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000724 du rôle général et 2025000059 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 10/03/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 05/05/2025, à laquelle : * Ouïe la SAS SOMAIR GERVAT, représentée par Me Vincent BERTRAND, Avocat, loco Me Denis BERTRAND, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 05/05/2025. * La SAS POOLTECH PISCINE n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SAS POOLTECH PISCINE ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SAS SOMAIR GERVAT paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner la SAS POOLTECH PISCINE à payer à la SAS SOMAIR GERVAT la somme de 33 239,22€ avec les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS POOLTECH PISCINE à payer à la SAS SOMAIR GERVAT la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner la SAS POOLTECH PISCINE aux entiers dépens de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de la SAS POOLTECH PISCINE.

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats

CONDAMNE la SAS POOLTECH PISCINE à payer à la SAS SOMAIR GERVAT la somme de 33 239,22€ avec les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS POOLTECH PISCINE à payer à la SAS SOMAIR GERVAT la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SAS POOLTECH PISCINE aux entiers dépens de la présente décision

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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