Décision referes delibere m. ballon

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R00891
Formation
REFERES DELIBERE M. BALLON
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 166 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 JANVIER 2026 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00891

SASU ANAXAGO CAPITAL C/ Mr [R] [T]

DEMANDERESSE * SASU ANAXAGO CAPITAL, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [S], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELAFA JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIES, [Adresse 2].

C/

DEFENDEUR

Monsieur [R] [T], [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Perle GOBERT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Henri-Michel GATA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 4 novembre 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON. R D O N N A N C E

La société ANAXAGO CAPITAL SASU a conclu avec Monsieur [R] [T] un contrat en vue de lever des fonds pour financer l'acquisition par ce dernier d'un ensemble immobilier.

Par assignation en date du 04 août 2025, la société ANAXAGO CAPITAL SASU qui soutient que Monsieur [R] [T] n'aurait pas respecté ses obligations, l'a faite citer à comparaître devant nous, à l'audience du 09 septembre 2025 afin de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code Civil,

CONDAMNER par provision Monsieur [R] [T] à payer la somme de 82.207,23 € TTC au titre de la clause de renonciation stipulée dans la lettre d'intention du 18 février 2025.

CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer à la société la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître PEYER par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Après renvois, l'affaire a été fixée au 04 novembre 2025.

A cette audience,

La société ANAXAGO CAPITAL SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

Monsieur [R] [T] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces adverses produites aux débats,

JUGER qu'il existe une contestation particulièrement sérieuse quant à la qualité « d'emprunteur » de Monsieur [R] [T] au titre de la lettre d'intention du 18 février 2025.

DEBOUTER par conséquent la société ANAXAGO CAPITAL SASU de sa demande de condamnation par provision de Monsieur [R] [T] à payer la somme de 82.207,23 € TTC au titre de la clause de renonciation stipulée dans la lettre d'intention du 18 février 2025.

RENVOYER la société ANAXAGO CAPITAL SASU à mieux de pourvoir.

CONDAMNER la société ANAXAGO CAPITAL SASU à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société ANAXAGO CAPITAL SASU aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Henri-Michel GATA par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société ANAXAGO CAPITAL SASU est une société de gestion qui gère des fonds d'investissement. Elle s'adresse à tous types d'investisseurs.

Monsieur [R] [T] s'est rapproché d'elle dans l'objectif d'acquérir l'actif immobilier qu'occupe sa concession automobile, propriété de l'Établissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPFNA).

Une promesse de vente a été signée entre Monsieur [R] [T] et l'EPFNA.

Il s'est, par la suite, rapproché de la société ANAXAGO CAPITAL SASU afin d'en assurer le financement.

Une proposition de financement a été établie pour un montant de 2,3 millions d'euros le 18 février 2025.

L'acte de réitération a été repoussé au 15 avril 2025 sans pouvoir être fixé ultérieurement.

Par un courriel du 17 avril 2025 adressé à Monsieur [R] [T], la société ANAXAGO CAPITAL SASU a « pris acte de la renonciation à la mise en place du financement ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2025, la société ANAXAGO CAPITAL SASU a mis en demeure Monsieur [R] [T] d'avoir à lui payer la somme de 69.339,36 €, correspondant à 3 % des sommes qu'elle a levées pour monter l'opération de financement, sans succès.

Sur ce,

Nous rappelons les dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile :

« Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Et celles de l'article 873 du même Code :

« Le Président peut, dans les mêmes limites et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise

en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il apparaît à la lecture de la proposition de financement du 18 février 2025, que Monsieur [R] [T] y est cité en tant que détenteur des parts sociales de « la cible », sans qu'il soit précisé de quelle entité il s'agit.

Il ne nous apparait donc pas que Monsieur [R] [T] se soit engagé à titre personnel par la proposition du 18 février 2025.

Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l'évidence. En l'état, les contestations sérieuses dûment développées ne permettent pas que soit décidé, dans le cadre d'une procédure de référé, de conclure au bien-fondé des demandes de la société ANAXAGO CAPITAL SASU.

En conséquence,

Nous dirons n' avoir lieu à référé sur les demandes de la société ANAXAGO CAPITAL SASU et l'inviterons à mieux se pourvoir.

La présente instance ayant occasionné à Monsieur [R] [T] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe, mais en réduisant son quantum à la somme de 1.500 € que la société ANAXAGO CAPITAL SASU sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société ANAXAGO CAPITAL SASU sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DISONS n'y avoior lieu à référé sur les demandes de la société ANAXAGO CAPITAL SASU.

INVITONS la société ANAXAGO CAPITAL SASU à mieux se pourvoir.

CONDAMNONS la société ANAXAGO CAPITAL SASU à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société ANAXAGO CAPITAL SASU aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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