Demande d'indemnités ou de salaires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03902
- Formation
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Ch.sociale-sect.prud'hom
N° RG 25/03902 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2RM
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 24 MARS 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Appel d'un jugement (n° RG F 24/00433)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 06 novembre 2025
suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2025
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Madame [C] [A]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.E.L.A.S. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 novembre 2025 au greffe de la cour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 19 février 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière Le conseiller chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/03902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.