Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-20.953
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 615 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° W 24-20.953
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ M. [Z] [I],
2°/ Mme [C] [W], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 24-20.953 contre l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 août 2024), suivant une offre préalable du 16 mars 2011 acceptée le 29 mars 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers : le premier, n° 8645 86345 82, portant sur un montant de 153 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 4,070 % l'an, le second, n° 8645 86345 92, portant sur un montant de 36 000 euros remboursable sur une durée de 264 mois sans intérêts.
2. À la suite d'une procédure de surendettement ouverte au bénéfice des emprunteurs, une commission de surendettement a imposé le report de paiement de ces prêts sur une durée de 24 mois à compter du 31 octobre 2019.
3. Après mises en demeure de payer certaines sommes par lettres du 17 mai 2022, la banque a, le 17 juin 2022, notifié aux emprunteurs la déchéance du terme de leurs contrats de prêt.
4. Le 27 septembre 2022, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre des prêts n° 8645 86345 82 et n° 8645 86345 92, précisant qu'ils étaient respectivement devenus les prêts n° 8647 38449 53 et n° 8647 378449 56.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes au titre du prêt n° 8647 38449 56, l'arrêt retient que la banque a régulièrement mis les emprunteurs en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées des prêts n° 8647 378449 53 et n° 8647 38449 56, anciennement numérotés 8645 86345 82 et 8645 86345 92, tel que mentionné expressément aux courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés aux emprunteurs le 17 mai 2022.
7. En statuant ainsi, alors que les mises en demeure produites devant elle visaient le contrat « n° 8645 10249 89 » et non le contrat « n° 8647 38449 56 », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des mises en demeure, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1139 du code civil dans sa redaction anterieure a l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-20.953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.