Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24-20.153
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 488 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° B 24-20.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.153 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [S],

2°/ à Mme [I] [A], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [S] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Crédit logement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2024), le 29 septembre 2008, la banque Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 213 000 euros, ainsi qu'un prêt de 72 000 euros, remboursables par mensualités, garantis par le cautionnement donné le même jour par la société Crédit logement (la caution).

3. Le 9 mai 2019, la caution, après paiement de sommes ayant donné lieu à quittances subrogatoires, a assigné les emprunteurs en paiement, lesquels ont, le 17 avril 2020, assigné la banque en contestation de la validité des actes et subsidiairement en responsabilité.

4. Les instances ont été jointes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

6. Selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.

7. Il s'en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.

8. Pour rejeter les demandes de la caution en paiement des sommes de 137 712,35 et 46 917,77 euros, outre intérêts, l'arrêt retient que la faute du prêteur quant aux modalités de la déchéance du terme du crédit consenti, en ce qu'elle entraîne des conséquences sur l'exigibilité de la créance du débiteur principal, peut être opposée à la caution qui s'est acquittée d'une dette qui n'était pas exigible, et que tant que la dette du débiteur n'est pas exigible la caution qui a néanmoins payé n'est pas fondée à exercer son recours même personnel.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Recevabilité du pourvoi incident éventuel contestée par la défense

10. La banque soulève l'irrecevabilité du pourvoi incident éventuel des emprunteurs au motif que la caution s'est désistée partiellement de son pourvoi au profit de la banque le 22 janvier 2025, que ce n'est que le 24 février 2025 que les emprunteurs ont formé le pourvoi incident éventuel contre celle-ci, que ce pourvoi incident critique un chef de dispositif qui n'intéresse que la banque, et qu'il semble avoir été formé après expiration du délai pour agir à titre principal.

11. Cependant, la banque ne produit pas d'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel qu'elle aurait délivré aux emprunteurs, qui aurait fait courir à leur égard un délai pour former un pourvoi principal contre celle-ci.

12. Le pourvoi incident éventuel fondé sur l'article 624 du code de procédure civile est donc recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 5 836,4615 [sic] euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 et condamne la SA Société générale à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale, la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme 3 000 euros et condamne ceux-ci à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-20.153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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