Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24-16.058
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Annulation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° A 24-16.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026

La société Amarante, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-16.058 contre l'arrêt n° RG 21/12636 rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [N] [W], prise en qualité de liquidateur de la société Amarante,

2°/ à la société [K] Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [U] [K], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Amarante,

3°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des salariés de la société Amarante,

4°/ à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante,

5°/ à la société Aareal Bank AG, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 7],

7°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 8] (Arabie Saoudite),

8°/ à la société JJW Hôtels & Resorts Holding Inc., dont le siège est [Adresse 9] (Îles Vierges britaniques),

défendeurs à la cassation.

La société Actis mandataires judicaires, agissant en qualité de liquidateur de la société Amarante, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Amarante, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et [K] Partners, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aareal Bank AG, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022, RG 21/12636) et les productions, le 26 juin 2020, la société Amarante, ayant pour dirigeant M. [R], a été mise en redressement judiciaire.

2. Un jugement du 25 juin 2021, statuant sur la requête du mandataire judiciaire, a converti la procédure en liquidation judiciaire.

3. Le 6 juillet 2021, la société Amarante, représentée par M. [R], a interjeté appel de cette décision.

4. Le 18 octobre 2021, le président du tribunal de commerce, saisi par une requête du liquidateur, a désigné un mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société Amarante.

5. Le 17 mai 2022, le mandataire ad hoc de la société Amarante s'est désisté de l'appel formé par cette dernière.

6. Un arrêt du 7 juillet 2022 a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 18 octobre 2021 et a constaté le désistement d'appel de la société Amarante.

7. Une ordonnance du 13 décembre 2022 a rétracté la désignation du mandataire ad hoc.

8. La société Amarante s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2022.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

9. En premier lieu, il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt intervenue le 8 novembre 2022.

10. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que l'arrêt n'a pas été signifié à M. [R] en sa qualité de représentant légal de la société Amarante mais en son nom personnel. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'arrêt a été signifié à la société Amarante.

11. Le pourvoi formé par celle-ci n'est donc pas tardif.

12. En second lieu, il est soutenu que la société Amarante est sans intérêt à contester la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire dès lors que les décisions ayant rejeté sa proposition de plan et ordonné la cession totale de ses actifs sont devenues irrévocables.

13. Toutefois, la société Amarante, dont les fonctions du représentant légal sont réputées ne pas avoir subi d'interruption en raison de l'effet rétroactif de la rétractation de la nomination du mandataire ad hoc désigné pour en exercer les droits propres, dispose d'un intérêt à faire constater la perte de fondement juridique de l'arrêt qui a prononcé sa liquidation judiciaire.

14. Le pourvoi formé par la société Amarante est donc recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

16. Le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

Rejette le pourvoi provoqué de la société Actis mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Amarante ;

ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate le désistement d'appel de la société Amarante et l'extinction de l'instance, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Actis mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Amarante, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 496, alinea 2, et 497 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-16.058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.