Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25-12.173
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° Y 25-12.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026

1°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 1] (Suède),

2°/ M. [L] [N],

3°/ Mme [S] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Suède),

4°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 3],

5°/ Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 4],

6°/ le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représenté par le syndic Foncia A D Immobilier,

7°/ la société SCI Rosie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Y 25-12.173 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1.4), dans le litige les opposant à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [P] [E], prise en qualité de liquidateur de la société [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [T], [N], de Mme [Z], de M. [B], de Mme [D], du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par le syndic Foncia A D Immobilier et de la société SCI Rosie, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2024) et les productions, MM. [T], [N] et [B], Mmes [Z] et [D], et la société SCI Rosie (les copropriétaires) ont acquis auprès de la société [Adresse 5] des immeubles à rénover.

2. Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) ont fait constater l'abandon du chantier le 16 avril 2019, puis ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire.

3. La société [Adresse 5] ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes au liquidateur. Les copropriétaires et la copropriété ont déclaré leur créance, qui a été contestée.

4. Le 30 avril 2021, ils ont assigné le liquidateur aux fins de voir fixer leurs créances.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [T], [N] et [B], Mmes [Z] et [D], le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la société SCI Rosie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [T], [N] et [B], Mmes [Z] et [D], le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la société SCI Rosie, et les condamne à payer à la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société [Adresse 5], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25-12.173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.