Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25-10.525
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° H 25-10.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026

M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.525 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant à la société Saipem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-17.655), M. [G] a été engagé en qualité d'agent technique grue le 22 septembre 2008 par la société Saipem.

2. Licencié le 30 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 2014, de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

5. Pour constater que la cour d'appel n'était pas saisie de la demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, en déduit que la demande du salarié au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires n'est pas dans le périmètre de la cassation.

6. En statuant ainsi, alors que la cassation de la disposition de l'arrêt relative aux heures supplémentaires s'étend nécessairement à la disposition relative aux congés payés afférents à ces heures, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, de sorte qu'elle s'en trouvait saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 5 687,51 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la cour d'appel n'était pas saisie de la demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Saipem à payer à M. [G] la somme de 5 687,51 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;

Condamne la société Saipem aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saipem à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 624 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25-10.525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.