Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24-17.236
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 227 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Cassation

M. FLORES, président

Arrêt n° 316 FS-D

Pourvoi n° F 24-17.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026

La société Air corsica, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est aéroport [Etablissement 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-17.236 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air corsica, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mai 2024), Mme [X] a été engagée, en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 16 août 1999, par la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Air corsica.

2. Le 5 juin 2018, elle a été victime d'un accident pour lequel elle a été placée en arrêt maladie non professionnelle et elle n'a jamais repris le travail.

3. Le 1er juin 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de son invalidité de catégorie 2, formées à l'encontre de son employeur.

4. Elle a été licenciée et a quitté les effectifs de l'entreprise le 11 janvier 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'accord collectif d'entreprise concernant un régime de prévoyance obligatoire du 22 décembre 1997 :

6. Aux termes du préambule de cet accord, la compagnie, désireuse d'améliorer le régime de prévoyance dont bénéficie le personnel, et consciente des imperfections du précédent contrat ayant conduit au retrait de certains affiliés a proposé de solliciter plusieurs organismes pour aboutir à des garanties supplémentaires dans le cadre d'une enveloppe budgétaire et d'un taux de participation de la compagnie restant inchangés, toutes choses égales par ailleurs.

7. Selon l'article 1 de cet accord, il est institué, pour l'ensemble du personnel, un régime de prévoyance amélioré comportant des garanties de base décès, incapacité, invalidité et une garantie « perte de licence » pour le personnel « navigant », négociée pour cette catégorie de personnel.

8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire, d'abord, en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

9. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une certaine somme au titre d'une rente invalidité mensuelle catégorie 2, l'arrêt retient qu'à défaut d'autres prévisions dans l'accord d'entreprise, il n'est aucunement mis en évidence que l'invalidité de catégorie 2 soit exclue du champ de cette prévoyance obligatoire, tel qu'argué par l'employeur, qui ne démontre pas du bien-fondé de ses affirmations aux termes desquelles l'accord collectif ne visait, par les termes « de base », qu'une invalidité absolue et définitive de catégorie 3.

10. En statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise faisait obligation à l'employeur de souscrire un contrat de prévoyance comportant des garanties de base au titre des risques décès, incapacité et invalidité, la cour d'appel, qui a ajouté à ces garanties de base des garanties excédant les prévisions de cet accord, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-17.236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.