Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/14640
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
389 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 25/14640 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4N6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Août 2025

Date de saisine : 08 Septembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Décision attaquée : n° 22/04510 rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 01 Juillet 2025

Appelant :

Monsieur [A] [S] [O] [U], représenté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0423

Intimés :

Madame [H] [V] [O] [U]

Madame [X] [O] [U]

Madame [F], [Y] [O] [U]

Monsieur [C] [R] [O] [T]

Monsieur [Q] [L] [O] [U]

S.E.L.A.R.L. [1] Prise en la personne de Maître [Z] [D], es qualité d'administrateur provisoire des biens situés en France dépendant de la succession de [N] [O] [U] désigné en cette qualité par ordonnance du Président du TGI de Nanterre du 12 novembre 2009, représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)

(n°2026/ , 1 page)

Nous, Adrien LALLEMENT, conseiller de la mise en état, assisté de Emilie POMPON, greffier,

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux avocats des parties, le 20.01.2026

Vu l'absence d'observations écrites,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 18.01.2026, l'appelante étant domiciliée à l'étranger. L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [A] [S] [O] [U] représenté par Me Sandrine FARRUGIA, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Paris, le 24.03.2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/14640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.