Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/18121
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 499 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18121 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGWY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2025 - TJ d'[Localité 1] - RG n° 25/00537
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA MIE [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adlene KESSENTINI substituant Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C714
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA SCI DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille JAMI de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Février 2026 :
Une ordonnance réputée contradictoire du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry en date du 1er juillet 2025 a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] au 23 novembre 2024 ;
- Ordonné l'expulsion de la société La Mie [P] et de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 3], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer une astreinte ;
- Dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société La Mie [P] à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 23 novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la restitution des clés ou la reprise des lieux ;
- Condamné la société La Mie [P] à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier loyer et charges à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
- Condamné la société La Mie [P] à payer, en deniers ou quittances, à la SCI [Adresse 2] une somme provisionnelle de 18.060,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus ;
- Condamné la société La Mie [P] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société La Mie [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024 ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire :
- Déclaré la présente ordonnance opposable à la société BNP Paribas et à la société Moulins Dumée, créanciers inscrits ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La société La Mie [M] a fait appel de cette décision par déclaration du 26 août 2025.
Par acte en date du 6 novembre 2025, il a fait citer la SCI du [Adresse 2] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, notamment au visa des articles 14, 16, 117, 514-3 du code de procédure civile et L.140-45-2, L.145-41 du code de commerce aux fins de :
- Dire la société la Mie [P] recevable et bien fondée en sa requête ;
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 1er juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
- Suspendre en conséquence, toute mesure d'expulsion et tout recours à la force ;
A titre subsidiaire,
- Accorder à la société la Mie [P] un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
- Condamner la SCI du [Adresse 2] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre les dépens à la charge de la partie intimée.
Par des conclusions " complémentaires à l'assignation " déposées à l'audience du 10 février 2026 et développées oralement, la société la Mie [P] demande de :
- Dire la société La Mie [P] recevable et bien fondée en sa demande ;
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 1er juillet 2025, nonobstant l'expulsion déjà exécutée ;
- Dire que cette suspension fait obstacle à toute consolidation des effets de l'expulsion dans l'attente des décisions à intervenir ;
- Ordonner toute mesure provisoire conservatoire utile afin de préserver les droits à réintégration faisant l'objet de la procédure pendante devant le juge de l'exécution ;
- Constater la production d'un chèque de banque de 40 000 euros couvrant intégralement la créance alléguée ;
- Condamner la SCI du [Adresse 2] à payer à la société La Mie [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, à l'audience une demande de consignation.
Elle fait valoir que la suspension conserve un intérêt juridique plein afin d'empêcher toute consolidation définitive des effets de l'expulsion et de préserver l'office du juge de l'exécution saisi d'une demande de réintégration.
Elle soutient que l'ordonnance de référé a été rendue sans qu'elle soit convoquée régulièrement, de sorte qu'il existe une violation du contradictoire ; qu'aucun décompte conforme n'a été produit alors même que la créance est sérieusement contestable. Elle estime que l'application mécanique de l'exécution provisoire qui a pour effet la disparition irréversible du fonds de commerce avant toute décision d'appel caractérise une atteinte disproportionnée au droit de recours, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation, au minimum quant aux modalités et au maintien de l'exécution provisoire.
Elle fait état de sa bonne foi, produisant un chèque de banque de 40 000 euros, ce qui exclut tout risque pour le créancier.
Elle estime que l'expulsion revêt un caractère manifestement excessif et constitutionnellement irrégulier et qu'en l'espèce, l'expulsion intervenue avant toute décision du premier président et avant que la cour d'appel ne statue, a vidé l'appel et le référé de leur substance, entraînant une atteinte irréversible au droit de propriété.
Elle fait état d'une violation au droit au recours effectif et de l'article 6 § 1 de la CEDH du fait de cette expulsion et souligne la connaissance des autorités de l'existence des recours, l'exécution étant dès lors fautive. Elle considère que la précipitation du bailleur en l'espèce révèle une volonté manifeste de créer une situation irréversible avant toute décision judiciaire, détournant l'exécution provisoire de sa finalité. Elle expose qu'il existe une irrégularité tenant à l'absence de convocation préalable avant l'expulsion et un détournement de procédure.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire intervenue a causé des effets irréversibles ; que la perte du fonds de commerce est constitutive d'un tel préjudice irréversible, de même que la perte des investissements réalisés dans les locaux ; que l'expulsion l'a privée de son outil de travail. Elle considère que cette mesure a été mise en 'uvre sans nécessité impérieuse et sans urgence caractérisée.
Elle soutient qu'il appartient au premier président, afin d'assurer l'effectivité de recours, d'ordonner toute mesure provisoire conservatoire.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la SCI du [Adresse 6] demande de :
- la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faire droit
- Déclarer la société la Mie [P] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes devant le premier président ; l'en débouter ;
- Condamner la société La Mie [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- Condamner la société La Mie [P] aux entiers dépens.
Elle souligne le fait que l'expulsion est déjà intervenue et que le premier président ne peut pas arrêter ou suspendre une exécution provisoire dans cette hypothèse. Elle rappelle que la saisine du premier président n'est pas elle-même suspensive.
Elle relève que l'assignation en première instance a été signifiée au siège social de la demanderesse et un employé a déclaré être habilité à recevoir l'acte. Elle considère que la défenderesse a bénéficié d'un délai d'un mois et demi entre l'assignation et l'audience pour s'organiser et être présente.
Elle fait valoir que la demanderesse ne conteste pas le loyer pas plus que le fait qu'elle ne le règle plus de manière régulière depuis mai 2024 ; qu'à la veille de l'expulsion, elle restait devoir la somme de 33 328,45 euros. Elle relève que la dette, même sans les charges, reste particulièrement importante.
Le délégataire du premier président n'a pas fait droit à la demande de renvoi de la société La Mie [P], cette dernière ayant été en mesure de conclure de nouveau après son assignation.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que les conclusions de la demanderesse déposées à l'audience bien qu'intitulées improprement " complémentaires " sont nécessairement récapitulatives. L'assignation comprenait au demeurant des prétentions, non reprises à l'audience, qui échappent aux pouvoirs du premier président statuant sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile mais ne peuvent être examinées que par le juge de l'appel : les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il en résulte que ce risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Il doit être relevé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant sur le fondement de l'article 514-3 de prendre des mesures provisoires afin de " préserver les droits à réintégration faisant l'objet de la procédure pendante devant le juge de l'exécution ", comme la société La Mie [P] le réclame pourtant. La présente juridiction n'est pas saisie au titre de cette autre procédure pendante, les mesures provisoires " visant en empêcher toute consolidation définitive de l'expulsion " ne sont au demeurant pas définies par la demanderesse et ne sont pas en tout état de cause prévues par les dispositions précitées qui ne visent que l'arrêt de l'exécution provisoire. Elles seront rejetées.
Plus généralement, la présente juridiction n'est pas juge des conditions dans lesquelles l'expulsion est intervenue avant qu'elle ne statue, et l'arrêt de l'exécution provisoire n'a aucun effet rétroactif.
Il sera rappelé à ce titre que l'expulsion déjà intervenue, en l'espèce le 7 novembre 2025, rend nécessairement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce chef sans objet (et non irrecevable). Deviennent donc en l'espèce non pertinents tous les moyens afférents aux conséquences de l'expulsion déjà intervenue.
La simple lecture de l'article 514-3 confirme que la présente juridiction apprécie uniquement l'allégation selon laquelle l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui suppose que l'exécution ne soit pas déjà intervenue.
Par ailleurs, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée dans l'acte introductif de la présente instance n'a en elle-même aucun effet suspensif de l'exécution provisoire de la première décision ; dès lors, l'expulsion pouvait être poursuivie malgré la saisine du premier président, sans préjudice de son examen par le juge de l'exécution, seul compétent sur ce point.
Par conséquent, seule la question de l'exécution provisoire au titre de la condamnation à payer un arriéré locatif conserve un objet.
Le premier juge a condamné la société La Mie [M] à régler la somme provisionnelle de 18 060,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au mois de mars 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation postérieures. Un décompte actualisé du bailleur arrêté au 6 novembre 2025 détaille un arriéré à hauteur d'une somme de 33 328,45 euros.
Cependant, la société La Mie [P] se prévaut d'un chèque de banque à hauteur de 40 000 euros, soit un montant supérieur à la somme réclamée.
La possibilité de s'acquitter de cette dette en une seule fois qu'elle invoque dément à elle-seule le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait du paiement de cette somme, étant relevé en tout état de cause qu'elle ne produit aucune pièce qui permettrait d'étayer in concreto sa situation financière et comptable.
Dès lors, faute de justifier de conséquences manifestement excessives pour la partie de la décision non exécutée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens sérieux de réformation, les deux conditions de l'article 514-3 étant cumulatives.
Sur la consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, la société La Mie [P] ne justifie pas de la nécessité de la consignation, par exemple en caractérisant un risque de non-représentation des fonds, dans l'hypothèse d'une infirmation de la première décision.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société La Mie [P] sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande de mesures provisoires ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société La Mie [P] à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société La Mie [P] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 117Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514-3Code de procédure civile
- Article 521Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/18121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/18121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.