Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/01602
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 130 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/01602 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XX3Q

Du 24 MARS 2026

ORDONNANCE

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [Z]

né le 04 Juillet 1991 à [Localité 2] (ÉGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au [Adresse 1]

comparant

assisté de Me Rafaële RAYMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office

et de Monsieur [K] [E], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 15.03.2026 à Monsieur [V] [Z] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15.03.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à Monsieur [V] [Z] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19.03.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 23.03.2026 à 10h07, Monsieur [V] [Z] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 20.03.2026 à 11 h 20, qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 10, a déclaré la requête aux fins de prolongation de la rétention recevable, fait droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [Z] en rétention pour une durée de vingt-six jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'insuffisance des diligences de l'administration, lesquelles seraient réalisées tardivement. Monsieur [V] [Z] indique que la préfecture a saisi les autorités consulaires égyptiennes le 16.03.2026, soit le lendemain de son placement en rétention, alors que les diligences doivent être entreprises dès le début de la mesure.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de Monsieur [V] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, et a soulevé l'irrecevabilité des conclusions du préfet dans la mesure où celles-ci ont été adressées après le début de l'audience à 14h01.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences avaient été effectuées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité des conclusions du préfet

L'audience a débuté à 14h30 et non à 14h, nonobstant l'heure indiquée dans la convocation adressée aux parties dans la mesure où l'avocat a rencontré son client avant l'audience.

A 14h01 heure d'envoi et de réception des conclusions de la préfecture l'audience n'avait pas débuté et en conséquence le moyen d'irrecevabilité est rejeté.

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi par la préfecture aux fins d'obtenir la reconnaissance consulaire de Monsieur [V] [Z] le 16.03.2026 à 10 h41 suite au placement de Monsieur [V] [Z] le 15.03.2026 15 h 15.

C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que la préfecture s'est montrée diligente de sorte que le moyen tiré de l'absence de diigences ou de diligences tardives est rejeté et l'ordonnance confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette la demande de voir déclarer irrecevables les conclusions de la préfecture,

Déclare irrecevable le moyen tenant à l'insuffisance des diligences de l'administration,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 24 mars 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière placée, La Première présidente de chambre,

Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/01602.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.