Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P01179
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
895 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 -- 2 ème Chambre -

N° RG : 2025P01179

URSSAF AQUITAINE C/ SAS [C]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]

Représentée par Madame [O] [M] ESQUIE, munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SAS [C], sise [Adresse 2]

Ne comparaissant pas

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Jean-Claude CARAVACA, Karen OLIVIER, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 23 septembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 21 juillet 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01179, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société [C] SAS, * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société [C] SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :

la société [C] SAS est identifiée sous le n° 978 484 913 RCS [Localité 1] (2023 B [Localité 2]),

la société [C] SAS est redevable envers elle d'une somme de 10.897,46 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 4.818,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de février 2024 à mai 2025,

8 contraintes ont été signifiées à la société [C] SAS, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 5 novembre 2024, resté infructueux,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société [C] SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société [C] SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 21 Juillet 2025, date de la délivrance de l'assignation, objet du présent jugement,

Cependant, il n'est pas démontré que la situation de la société [C] SAS n'est pas irrémédiablement compromise,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société [C] SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société [C] SAS,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société [C] SAS au capital de 12.000,00 euros, identifiée sous le n° 978 484 913 RCS [Localité 1] (2023 B [Localité 2]), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de e-commerce, la vente en ligne de produits locaux et exotiques, achat et vente de produits de marques ; à titre accessoire, la création de logiciels,

sous l'enseigne « [C] »,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juillet 2025,

Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [T] [H],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître [I] [V], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 9 décembre 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 6214, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article

R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant

toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.