Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L03424
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025L03424
LA SOCIETE COOK'S FAMILY SAS
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
JUGEMENT RENOUVELANT
GREFFE N° 2025J00922
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ROLE N° 2025L03424
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Karen OLIVIER, [C] ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 16 décembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 1 er juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COOK'S FAMILY SAS, identifiée sous le n° 919 284 612 RCS BORDEAUX (2022 B 5991), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'exploitation sous quelque forme que ce soit, de fonds de commercer de boulangerie pâtisserie, l'achat et la vente sous toutes ses formes de produits alimentaires, et en général de tous comestibles, en vente sur place ou à emporter, nommé [V] [P] en qualité de Juge-Commissaire et Maître [C] [Y], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 2 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 2 septembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 16 décembre 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
A l'audience,
Maître [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société COOK'S FAMILY SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assitée de Maître Thimothée MOLIERAC, Avocat à la Cour, et souhaite poursuivre son activité,
Le salarié ne s'est pas présenté en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 1 er juillet 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 2 juin 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.