Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02266
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 446 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 1 ER OCTOBRE 2025
ROLE N° 2025L02266
GREFFE N° 2025J00484
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE
LE RAYON FRAIS SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er octobre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 2 avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE RAYON FRAIS SARL, identifiée sous le n° 517 467 957 RCS BORDEAUX (2009 B 3173), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'achat, vente de tous vêtements, de chaussures, d'accessoires de mode, organisation, communication, création d'opérations évènementielles, de la conception à la logistique, congrés, concerts, festivals, salons, séminaires, sous l'enseigne « Le rayon frais », nommé la SELARL [J] [B], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué
les parties à son audience du 28 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré,
Par jugement en date du 11 juin 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 1 er octobre 2025,
A l'audience,
La SELARL [J] [B], ès qualités, prise en la personne de Maître [P] [F], donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
La société LE RAYON FRAIS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par son représentant légal, a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur avis et rapport écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations effectuées à la barre que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 2 avril 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 21 janvier 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.