Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01126
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 - 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F01126

société SUD-LASER-TUBE SASU C/ société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS

DEMANDERESSE

société SUD-LASER-TUBE SASU, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Claude YEPONDE, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS, [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 septembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS est cliente de la société SUD-LASER-TUBE SASU.

Constatant dans ses livres de comptes des factures impayées pour un montant de 5.563,08 € de la part de la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS, la société SUD-LASER-TUBE SASU la mettait en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2025 de les régler sous huit jours.

En l'absence de règlement la société SUD-LASER-TUBE SASU a saisi la présente juridiction.

Par assignation du 10 juin 2025 et conclusions écrites déposées à la barre, la société SUD-LASER-TUBE SASU demande au tribunal de :

Vu les articles L441-10, II et D441-5 du code de commerce et les articles 1103 et 1650 du Code civil, * Constater que la SAS TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE a réglé le 16 juin 2025 le principal de la dette, soit 5.563,08 €, * Condamner la SAS TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE à payer à la société SUD-LASER-TUBE la somme de 187,41 € au titre de la pénalité de retard due au 15 juin 2025, * Condamner la SAS TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * Condamner la SAS TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SAS TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE aux entiers dépens.

La société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS ne comparaît ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'audience vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SUD-LASER-TUBE SASU pour l'exposé de ses moyens.

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des

demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Sur la demande de règlement de la pénalité de retard

La société SUD-LASER-TUBE SASU fournit les factures FA003053 du 13 décembre 2024, FA003100 du 24 décembre 2024, FA003169 du 29 janvier 2025, FA003226 du 14 février 2025, FA003350 du 31 mars 2025 et FA003438 du 30 avril 2025.

Note qu'une mise en demeure demandant le règlement des factures datée du 15 mai 2025 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS.

La société SUD-LASER-TUBE SASU réclame le règlement d'une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, soit la somme de 187,41 € eu égard au retard de règlement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu les pièces versées au débat,

Constate que les factures FA003053, FA003100, FA003169, FA003226, FA003350 et FA003438 ont été payées par la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS le 16 juin 2025.

Remarque que sur les 6 factures réglées figure la mention « en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible » et que la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS avait connaissance des conditions de règlement de ces factures.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, calculée sur la somme de 5.563,08 € à compter du jour de la mise en demeure, soit le 15 mai 2025 et ce jusqu'à parfait paiement, * Sur la demande au titre des frais de recouvrement

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

Note qu'une indemnité de 40,00 € est légalement prévue pour chaque facture en retard de paiement pour frais de recouvrement, selon les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce.

Constate que la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS s'est manifestement trouvée en retard de paiement au titre des factures FA003053, FA003100, FA003169, FA003226, FA003350 et FA003438 avant de procéder à leur règlement.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU la somme de 240,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SUD-LASER-TUBE SASU ses frais irrépétibles le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS à lui verser la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS sera condamnée aux dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constatant la non-comparution de la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, sur la somme de 5.563,08 € à compter du 15 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement,

Condamne la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU la somme de 240,00 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamne la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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