Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00872
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025 * 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F00872

Monsieur [R] [L] Madame [Z] [L] C/ société R&R SERVICES SARL

DEMANDEURS * Monsieur [R] [L], [Adresse 1], * Madame [Z] [L], [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3],

comparaissant par Maître Christophe GARCIA, Avocat à la Cour, [Adresse 4],

DEFENDERESSE

société R&R SERVICES SARL, [Adresse 5] [Localité 2],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 septembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis n° 56416, les époux [L] commandaient une pergola bioclimatique à la société MISTER MENUISERIE SAS le 24 novembre 2021 pour la somme de 14.794,67 €.

La facture correspondante a été émise et réglée, pour un montant de 14.784,67 € le 2 décembre 2021.

Sur recommandation de la société MISTER MENUISERIE SAS, les époux [L] faisaient établir un devis de montage de ladite pergola à la société R&R SERVICES SARL, devis émis le 5 juillet 2022 pour la somme de 2.513,23 € TTC.

La société R&R SERVICES SARL intervenait le 7 juillet 2022 chez les époux [L] et facturait son intervention pour la somme de 2.018,50 € TTC, certains éléments de la pergola étant manquants.

Dès livraison de cette pergola, les époux [L] constataient des malfaçons et émettaient des réserves tant auprès du poseur que du vendeur.

Par l'intermédiaire de leur conseil, ils adressaient par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier à la société MISTER MENUISERIE SAS ainsi qu'à la société R&R SERVICES SARL, en date du 12 septembre 2022, émettant des réserves sur la pose de leur pergola.

Après échanges par courriel de photos et vidéo des installations, la société MISTER MENUISERIE SAS répondait aux époux [L] qu'elle aussi émettait un doute sur la solidité de l'ouvrage, mais mettait en cause le monteur et le montage, rappelant qu'elle n'était que distributeur et non poseur du produit, ne proposant aucune solution technique au règlement de ces malfaçons.

Suivant exploit du 17 février 2023, les époux [L] faisaient délivrer assignation en référé expertise à la société R&R SERVICES SARL.

Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnait une expertise judiciaire et désignait pour ce faire Monsieur [M] qui déposait son rapport le 12 septembre 2024.

Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de Rouen ordonnait la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT exerçant sous enseigne MISTER MENUISERIE.

Les époux [L] ont déclaré leur créance au passif de la société MISTER MENUISERIE SAS en date du 9 janvier 2025.

Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.

C'est ainsi que par assignation du 9 mai 2025, Monsieur [R] [L] et Madame [Z] [L] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,

Vu les pièces,

A titre principal,

Voir engager la responsabilité décennale de la société R&R SERVICES pour les désordres affectant la pergola posée au domicile des époux [L]

Subsidiairement

Voir engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société R&R SERVICES pour les désordres affectant la pergola posée au domicile des époux [L]

En tout état de cause

Condamner la société R&R SERVICES à régler aux époux [L] la somme de 26.596,05 €, assortie des intérêts calculés sur la base de l'indice BT 01 à compter à tout le moins du dépôt du rapport de l'expert et arrêtés au jour de la décision à intervenir

Condamner la société R&R SERVICES à régler aux époux [L] la somme de 1.440 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure

Maintenir l'exécution provisoire de la décision intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.

La société R&R SERVICES SARL ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.

Sur la demande en paiement au titre des travaux réparatoires

Les époux [L] affirment que la responsabilité de la société R&R SERVICES SARL est engagée au titre de la garantie décennale et vise les dispositions de l'article 1792 du code civil. Ils ajoutent que, dans le rapport d'expertise, l'expert judiciaire relève une insuffisance dans la direction et le contrôle du chantier, ils demandent le remboursement des frais engagés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu les pièces versées au débat,

Relève qu'il n'est pas contesté que des désordres soient existants.

Dit que le rapport de l'expert judiciaire indique en page 19 article 9 «la société R&R SERVICES SARL est seule responsable de la mise en œuvre » ;

Qu'il indique également que la seule solution pour remédier aux désordres constatés est la démolition et l'évacuation de la pergola, qu'il n'y a donc pas de solution réparatoire pouvant satisfaire le projet initialement prévu.

S'agissant de la cause liée aux défauts de montage, il relève de la responsabilité de la société R&R SERVICES SARL, ce qui n'est pas contesté.

En conséquence du tout, c'est à bon droit que les époux [L] demandent que la société R&R SERVICES SARL soit condamnée au paiement des travaux réparatoires.

Par conséquent, le montant de l'indemnisation au titre des travaux réparatoires sera celui retenu par l'expert, soit la somme de 26.596,05 € assortie des intérêts calculés sur l'indice BT 01 à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise daté du 12 septembre 2024.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société R&R SERVICES SARL à payer aux époux [L] la somme de 26.596,05 € au titre des travaux réparatoires, assortie des intérêts calculés sur l'indice BT 01 à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise du 12 septembre 2024. * Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles, le tribunal y fera droit et condamnera la société R&R SERVICES SARL à leur payer la somme de 1.440,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société R&R SERVICES SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société R&R SERVICES SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société R&R SERVICES SARL à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [Z] [L] la somme de 26.596,05 € (VINGT SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS CINQ CENTIMES) au titre des travaux réparatoires, assortie des intérêts calculés sur l'indice BT 01 à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise du 12 septembre 2024,

Condamne la société R&R SERVICES SARL à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [Z] [L] la somme de 1.440,00 €

(MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,

Condamne la société R&R SERVICES SARL aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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