Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00436
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
762 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00436 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA2S Le 24 Mars 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Alizée PARAZOLS,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [S] [P], régulièrement convoqué, assisté de Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 20 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [S] [P] né le 23 Avril 1999 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [S] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 11 juin 2021 en raison de la décompensation d'un trouble psychiatrique. Il a bénéficié par la suite de la mise en place d'un programme de soins.

Par décision du 13 mars 2026, le directeur d'établissement a décidé de la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [S] [P], après réévaluation mensuelle dans le cadre de son programme de soins, en raison d'une exacerbation délirante avec majoration de la participation affective de la désorganisation psychique. Des thématiques délirantes fantastiques et apocalyptiques sont relevées, laissant craindre des passages auto-agressifs. La conscience des troubles est également absente selon le docteur ayant réalisé le certificat de situation.

Selon l'avis motivé du 19 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [P] présente toujours à ce jour des idées délirantes à thématique mystique et persécutoire, de mécanisme imaginatif et interprétatif. Si le psychiatre relève que les idées délirantes sont plus à distance dans le discours et que la participation affective au délire semble avoir diminué, il estime que la clinique reste fragile, le patient ayant présenté lors des derniers jours une majoration de sa symptomatologie délirante et de désorganisation à la suite de consommation de toxiques. Le psychiatre relève enfin que si Monsieur [S] [P] prend les traitements prescrits, il n'a pas conscience du caractère pathologique de ses symptômes et peut vivre son hospitalisation sur un plan persécutoire.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

A l'audience, le conseil du patient fait valoir d'une part que celui-ci a sollicité un avocat choisi en la personne de Me [R] [K], d'autre part, qu'il manque le certificat mensuel de septembre 2025.

Pour autant, d'une part il convient de relever que l'infirmière accompagnant le patient fait valoir que le service a effectué des recherches concernant l'avocate choisi par le patient, tout comme nous dans l'attente du délibéré, et qu'il apparait qu'il s'agit d'une identité fantaisiste, ce qu'a d'ailleurs confirmé M. [P] indiquant que celle-ci lui avait parlé par téléphatie. D'autres part, s'agissant d'une réintégration et non d'un contrôle à six mois, le requérant n'avait pas à produire les certificats mensuels antérieurs à la réintégration.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P], eu égard à la persistance des troubles, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [P].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers et au mandataire judiciaire

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.