A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Consultation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/01199
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 189 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01199 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2S5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société [1] SAS [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Mme Laura GURY munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Denis MARTINEZ Société [1] SAS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX [Localité 2]
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [X], employée par la société [1] SAS en qualité d’opératrice de production, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux [Localité 2] (caisse ou CPAM) s’agissant d’un accident survenu le 10 février 2020, le certificat médical initial mentionnant une atteinte de la coiffe des rotateurs et de l’acromio-claviculaire droite.
La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2023.
Suivant décision du 05 octobre 2023, le taux d'incapacité permanente (IPP) de Madame [X] a été fixé à 20% à compter du 1er octobre 2023, et ce en raison d’une « persistance d’une limitation de la mobilité de l’épaule droite (légère, en référence au barème puisque les amplitudes de l’antépulsion et l’abduction de l’épaule dépassent 90°) et d’une douleur nécessitant la prise d’un traitement antalgique quotidien ».
Contestant le taux d'IPP opposable ainsi fixé, la société [1] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM qui, par décision du 27 février 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 16 juillet 2024, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Par dernières conclusions, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal : [dire que] la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 20% au titre de l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail de Madame [X] du 10 février 2020 est surévalué et le ramener à 5% conformément au rapport médical du docteur [N] ; A titre subsidiaire : ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions du 03 février 2025, la CPAM des Deux Sèvres demande au tribunal de : - Déclarer la caisse recevable et bien fondée en ses demandes - Débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes A titre principal - Confirmer la décision litigieuse de la [3] du 27 février 2024 portant sur le taux d’IPP de 20% dans l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 10 février 2020 de Madame [X] - Fixer le taux d’IPP à 20% A titre subsidiaire - Rejeter la demande d’expertise de la société demanderesse - Ordonner une mesure de consultation sur pièces En tout état de cause - Condamner la société demanderesse aux dépens.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience publique du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La société [1], dispensée de comparaître, s’en est remise à ses écritures et pièces. La CPAM des Deux [Localité 2], représentée, s’en est également remise à ses écritures.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours contentieux de la société [4] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, au regard des éléments soulignés par le Docteur [N], médecin mandaté par la société demanderesse (sa pièce n°5), il apparaît un litige d’ordre médical dès lors que ce médecin fait valoir l’existence d’une dolorisation d’un état antérieur, sous la forme d’un conflit sous-acromial, lequel constitue un état antérieur dégénératif qui a continué d’évoluer pour son propre compte, sans lien avec l’accident, et qui a abouti à une intervention chirurgicale avec une complication de type algodystrophique.
En conséquence, en présence d’une contestation d’ordre médical, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [1] SAS ;
ORDONNE avant dire droit, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Madame [I] [X] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [R], [Adresse 6], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [I] [X], - proposer, à la date de la consolidation du 30 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [I] [X] imputable à son accident du travail du 10 février 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si Madame [I] [X] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l'état antérieur, et si ledit accident a aggravé l'état antérieur, - faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Madame [I] [X] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), -son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la CPAM des Deux [Localité 2] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CPAM des Deux [Localité 2] pourra répondre aux conclusions de la société demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Sur la régularité de la procédure d’instruction Sur la date de première constatation médicale Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que la date de la première constatation médicale est la date à …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Sur la prise en charge de l'accident du 13 février 2022 au titre du risque professionnel Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitude…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité en raison du non respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles : La société fait valoir que les conditions posées par le tableau 57 A n’ont pas été respectées par la CPAM. Elle soutient…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Consultation. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/01199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.