Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/00424
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 342 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[V] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 20 Mars 2026

N° RG 25/00424 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QGYU

Grosse délivrée à Me Elodie RIFFAUT

Expédition délivrée à Société TUNISAIR

le

DEMANDEUR:

Monsieur [A] [V] né le 25 Mai 1981 à domicilié : chez Maître [C] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge du tribunal judiciaire de NICE

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 19 juillet 2024, Monsieur [A] [V] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:

- 250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement - 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2026 après une réouverture des débats afin que le demandeur s’explique sur sa demande de dispense de tentative de conciliation alors qu’une requête aux fins de tentative de conciliation figure au dossier.

A cette audience, Monsieur [A] [V] représenté par Maître [N] [C], maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 5 août 2022 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5].

Il indique que le vol n° TU 251 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 5 août 2022 a été retardé et qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 février 2025 mais elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

Une requête aux fins de conciliation devant le tribunal judiciaire de Nice a été déposée à l’initiative du demandeur le 29 novembre 2023, à laquelle la compagnie aérienne TUNISAIR n’a pas répondu.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol. L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.

L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.

Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats que Monsieur [A] [V] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre [Localité 4] et [Localité 5] le 5 août 2022 et que ce vol n° TU 251 a été retardé.

La compagnie aérienne TUNISAIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.

Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.

Dans ces conditions, le requérant est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard du vol n° TU 251 entre [Localité 4] et [Localité 5] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.

En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.

Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.

Monsieur [A] [V] sera par conséquent débouté de cette demande.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° TU 251 ;

Déboute Monsieur [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.