Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
24/05626
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 573 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1]

24/03/2026

4ème chambre Affaire N° RG 24/05626 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL3M

DEMANDEUR : S.A.S. LEASECOM (RCS [Localité 2] N°331554071) Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me CAROLINA CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR : M. [O] [J] Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état

Audience incident du 22 Janvier 2026, délibéré au 24 Mars 2026

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Par acte du 27 novembre 2024, la société LEASECOM a assigné M. [J] [O] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu les Contrats de location n° 219L109478 et n°219L110160, Vu la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2023, Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 21 septembre 2023,

- Juger la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [O] [J] à payer à la Société LEASECOM la somme de 15.150, 40 € arrêtée au 21 septembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : La somme de 11 874,15 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, La somme de 3 276, 25 € TTC au titre des indemnités de résiliation, - Ordonner à Monsieur [O] [J] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, - Autoriser, dans l’hypothèse oùM. [O] [J] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement àM. [O] [J], au besoin avec le recours de la force publique, - CondamnerM. [O] [J] à payer la somme de 2.000 euros à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CondamnerM. [O] [J] aux entiers dépens.

Par acte du 23 juin 2025, M.[O] [J] a assigné la société [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,

- Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée,

- Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée au greffe du Tribunal sous le RG 24/05626,

- Condamner la SAS ESPACE TECHNOLOGIE à garantir M.[O] [J] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, M.[O] [J] demande au Tribunal, de :

Vu les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1130, 1367 et 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au dossier,

- Recevoir M. [O] [J] en ses demandes, fins et prétentions,

- Dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée,

Y faisant droit,

- Ordonner la jonction des affaires enrôlées au Greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES sous les numéros RG : 24/05626 et 25/02955,

2) Au fond :

- Recevoir M. [O] [J] en ses demandes, fins et prétentions,

- Débouter la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Débouter la société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Constater l’interdépendance des contrats conclus avec la société LEASECOM et [Adresse 2],

- Juger le contrat conclu entre M. [O] [J] et la société ESPACE TECHNOLOGIE frappé de nullité,

- Juger en conséquence le contrat conclu entre M. [O] [J] et la société LEASECOM frappé de caducité,

- Ordonner la reprise du matériel aux frais de la société LEASECOM,

- Ordonner le reversement du montant de somme de 7.296,80 € par la société LEASECOM àM. [O] [J],

A titre subsidiaire,

- Condamner la SAS [Adresse 2] à garantir M. [O] [J] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,

- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Dans tous les cas,

- Condamner in solidum la société LEASECOM et [Adresse 2] à verser à M.[O] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum la société LEASECOM et [Adresse 2] aux dépens.

La société LEASECOM a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société LEASECOM demande au juge de la mise en état, de :

Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée,

- Déclarer M. [O] [J] irrecevable en sa demande tendant à voir jugé le contrat conclu avec la société [Adresse 4] nul ; - Débouter M. [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - Déclarer M. [O] [J] irrecevable en sa demande de voir prononcer la caducité du contrat de location conclu avec la société LEASECOM ; - Déclarer M. [O] [J] irrecevable en sa demande de restitution des loyers ; - Condamner M. [O] [J] à verser à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [O] [J] aux dépens de l’incident.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société [Adresse 2] demande au juge de la mise en état, de :

Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1130, 1137, 1182 et 2224 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1355 du même Code, Vu les pièces versées aux débats,

- Dire et juger irrecevable M. [O] [J] en ses demandes, Par suite, - Débouter M. [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [O] [J] à payer à la société ESPACE TECHNOLOGIE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner aux entiers dépens, - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de fourniture et de maintenance

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

M.[O] [J] déclare avoir été victime d’une tromperie lors de la signature des bons de commande sur tablette, sur la nature des services proposés. Il conteste également la validité de ses signatures sur format électronique.

C'est par conséquent à compter de la date où il a pu se rendre compte de cette tromperie, à la supposer établie, que le point de départ de la prescription de son action doit être fixé, c'est à dire le 1er avril 2019, date à laquelle il a reçu le matériel loué comme en atteste la signature des deux procès-verbaux de livraison du matériel loué ( pièces n°2 et n°10).

C'est à partir de cette date qu'il a été en mesure de connaître la nature des prestations fournies et le bon fonctionnement du matériel livré.

Dès lors, sa demande de nullité du contrat de fourniture et de maintenance formée par conclusions du 17 juin 2025 a été formée alors que le délai de prescription quinquennale était déjà écoulé, et l'action sur ce fondement est irrecevable, au même titre que la demande de caducité du contrat de location et la demande subséquente de remboursement des loyers.

En conséquence, il ya lieu de déclarer ces demandes irrecevables.

Sur les demandes accessoires

M.[O] [J] succombant principalement à l’instance doit être condamné aux dépens du présent incident.

Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DECLARONS irrecevable la demande de M.[O] [J] tendant à voir juger le contrat conclu avec la société [Adresse 4] nul ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS irrecevable la demande de M. [O] [J] de voir prononcer la caducité du contrat de location conclu avec la société LEASECOM et de sa demande subséquente de restitution des loyers ;

CONDAMNONS M. [O] [J] aux dépens de l’incident ;

DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTONS les parties de leurs autres demande ;

RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 20 mai 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

F. DUBOIS L.FENART

copie : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA - 46 Me CAROLINA CUTURI-ORTEGA Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB - 110 Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE - 57

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 24/05626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.