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Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00854
- Formation
- Ctx Gen JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 335 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX Juge des contentieux de la protection
RG : 25/00854 – No Portalis : DB2Y-W-B7J-CEFEJ Minute n°
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION DU REMBOURSEMENT D’UN CRÉDIT
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Le 16 mars 2026,
Nous, Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN greffière,
Vu l’article 845 du code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2025, Mme [B] [I] [A] expose avoir souscrit, le 03 mars 2020, un prêt immobilier no 30004 00856 00061877968 58 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un montant initial de 248 300 euros, au taux débiteur fixe de 1,36 % l’an remboursable en 249 mensualités de 1 206,09 euros chacune, assurance comprise ; un crédit personnel no 5118 812 436 9006 souscrit le 19 novembre 2022 auprès de la SA [Adresse 1], d’un montant initial de 11 000 euros, au taux annuel effectif global de 4,49 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 221,07 euros ; et un crédit personnel no [Numéro identifiant 1]souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 20 octobre 2023, d’un montant initial de 7 000 euros, au taux débiteur fixe de 6,25 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 108,33 euros. Elle sollicite l’octroi d’un délai de suspension de paiement et d’ordonner la suspension des intérêts sur les échéances reportées.
Au soutien de sa demande, Mme [B] [I] [A] explique avoir quitté le département et mis son logement en vente mais avoir rencontré des difficultés à y parvenir, la conduisant à régler à la fois les échéances du crédit immobilier qui y était affecté et un loyer. Elle ajoute avoir été au chômage à cette époque avant d’être en congé maternité à deux reprises, de retrouver un emploi, mais s’être trouvée à nouveau en arrêt de travail, suite à une grossesse difficile. Elle souligne que son compagnon a lui aussi rencontré des problèmes de santé et a perçu des indemnités journalières avant qu’une rupture conventionnelle ne soit conclut. Elle produit des justificatifs de ses revenus ainsi que ceux de son compagnon, des justificatifs de ses charges, de son compte-courant, ainsi que les tableaux d’amortissement de deux des prêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [B] [I] [A] justifie avoir perçu, en avril 2025, des revenus à hauteur de 603,43 euros, en raison d’un arrêté maladie débuté le 14 du même mois. L’adressage sur les fiches de paie permet de déduire qu’elle a résidé en Vendée jusqu’à l’été 2024 avant d’être embauchée le 26 août 2024 dans les fonctions qu’elle occupe actuellement.
Elle démontre également que son compagnon, M. [T] [L], perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 12 juillet 2024 et pouvoir toujours prétendre, au 13 mai 2025, à 297 allocations journalières. Sur le mois de mai 2025, il a ainsi perçu 1 656,90 euros. Les fiches de paie qu’elle produit montrent également qu’il a résidé en Vendée entre le 26 juin 2023, date d’entrée chez son ancien employeur, et le 27 juin 2024, date de sa sortie.
Le couple, parents de trois enfants, perçoit par ailleurs l’allocation de base – PAJE, ainsi que les allocations familiales avec conditions de ressources pour un total de 347,65 euros par mois, tel qu’il résulte de l’attestation de la Caisse d’allocations familiales du 07 mai 2025.
Ainsi, s’il n’est pas démontré que le couple aurait rencontré des difficultés pour vendre le bien dont il est propriétaire, il ressort de ce qui précède ainsi que des fiches de paie antérieures produites par la demanderesse, que le couple fait face à des difficultés particulières, à savoir la perte d’un emploi et une baisse importante de revenus, l’empêchant temporairement d’exécuter ses obligations.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [B] [I] [A] de suspendre son obligation de rembourser le crédit immobilier ainsi que les crédits personnels évoqués dans sa requête, pendant une durée limitée à 24 mois à compter de la présente décision. Durant la période de suspension, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts mais le remboursement des cotisations d’assurance sera maintenu, et ce dans l’intérêt de la requérante.
En cas de retour anticipé à meilleure fortune, avant le terme des 24 mois accordés, ce terme pourra être écourté par les parties.
Mme [B] [I] [A] supportera la charge des éventuels dépens qu’elle a pu engager dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance susceptible d’opposition :
ORDONNONS la suspension des obligations de Mme [B] [I] [A] découlant du prêt immobilier no 30004 00856 00061877968 58 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 03 mars 2020, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision ;
ORDONNONS la suspension des obligations de Mme [B] [I] [A] découlant du crédit personnel no 5118 812 436 9006 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 19 novembre 2022, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la suspension des obligations de Mme [B] [I] [A] découlant du crédit personnel no [Numéro identifiant 1]souscrit auprès de la SA [Adresse 1] le 20 octobre 2023, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision ;
DISONS que les échéances suspendues de ces trois prêts seront reportées à la fin du terme de chacun des prêts, avec reprise des conditions contractuelles fixées entre les parties ;
DISONS que, durant le délai de paiement, les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DISONS que les cotisations d’assurances des prêts seront maintenues et dues pendant la période de suspension ;
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit au vu de la minute en application de l’article 495 du code de procédure civile, mais qu’à défaut d’exécution spontanée, Mme [B] [I] [A] devra faire signifier la présente décision aux prêteurs par commissaire de justice pour qu’elle produise ses effets ;
CONDAMNONS Mme [B] [I] [A] aux entiers dépens éventuellement engagés.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 16 mars 2026,
La greffière Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.