Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/00312
Formation
Chambre 3 ctx protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 184 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MARS 2026

N° RG 25/00312 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHHA Nac :5AA

Minute:

Ordonnance du : 20 mars 2026

Monsieur [M] [C] Madame [X] [Z]

c/

Monsieur [A] [R] Madame [S] [O]

DEMANDEURS

Monsieur [M] [C] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne

Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne

DEFENDEURS

Monsieur [A] [R] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Madame [S] [O] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 20 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 4 octobre 2024, M. [M] [C] et Mme [X] [Z] ont consenti un bail d’habitation à M. [A] [R] et Mme [S] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 893,04 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.

Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2913,85 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [R] et Mme [S] [O] le 10 mars 2025.

Par assignations du 9 mai 2025, M. [M] [C] et Mme [X] [Z] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [R] et Mme [S] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4865,53 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 mai 2025, et un bordereau de carence de diagnostic social a été reçu au greffe avant l’audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 20 février 2026, M. [M] [C] et Mme [X] [Z] se désistent de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion et maintiennent leur demande en paiement à titre de provision des loyers et charges impayés à la somme actualisée de 5902,94 euros comprenant les dépens, outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les demandeurs indiquent que les locataires ont quitté les lieux le 4 juin 2025.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [A] [R] et Mme [S] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, M. [M] [C] et Mme [X] [Z] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 février 2026, M. [A] [R] et Mme [S] [O] leur devaient la somme de 4756,68 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois juin 2025 incluse, soustraction faite des frais de procédure ainsi que des pénalités de relances appliquées non stipulées au contrat.

M. [A] [R] et Mme [S] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [A] [R] et Mme [S] [O], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [M] [C] et Mme [X] [Z] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [A] [R] et Mme [S] [O] à payer à M. [M] [C] et Mme [X] [Z] la somme de 4756,68 euros (quatre mille sept cent cinquante-six euros et soixante-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026 représentant les loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE in solidum M. [A] [R] et Mme [S] [O] à payer à M. [M] [C] et Mme [X] [Z] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [A] [R] et Mme [S] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 mars 2025 et celui des assignations du 9 mai 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.

Le Greffier La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.