Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00226
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 984 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
88B
MINUTE N°
23 Mars 2026
URSSAF RHONE ALPES
C/
[Z] [G]
N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FELG
CCC délivrées le : à : - M [G] -Me ROTA-GUALTIERI
FE délivrée le : à : - URSSAF RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Madame Stéphanie MAROUZE de l’URSSAF [Localité 3] ARDENNE, munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
ET DÉFENDEUR A L’INSTANCE : DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant représenté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me Marine BASSET avocate au barreau de REIMS, comparante
D’AUTRE PART.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [G] pour le recouvrement de la somme de 505 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations restant dues pour le 2ème trimestre 2020, le 4ème trimestre 2020 et le 3ème trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 23 juin 2025 à Monsieur [Z] [G].
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025, Monsieur [Z] [G] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de : -déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [Z] [G] ; -juger que la contrainte du 25 février 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ; -débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ; -condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 122, 664-1, 641 et 642 du code de procédure civile et des articles R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que l’opposition a été formée après le délai de 15 jours qui court à compter de la signification de la contrainte.
En défense, Monsieur [Z] [G], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et de débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de ses demandes plus amples ou contraires.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le cotisant qui saisit le tribunal d’une opposition à contrainte a, dans le cadre de cette instance, la qualité de défendeur (Soc., 23 janvier 2003, pourvoi n° 00-22.014, Bull. 2003, V, n° 24 ; Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.085, Bull. 2003, V, n° 49).
Monsieur [Z] [G] ayant la qualité de défendeur dans le cadre de la présente instance en opposition à contrainte, le tribunal ne peut constater le désistement d’instance et d’action.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée à domicile le 23 juin 2025, par acte de commissaire de justice mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours n’a été formé que le 9 juillet 2025, soit après l’expiration du délai précité.
L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Sur les frais et dépens
Monsieur [Z] [G] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 9 juillet 2025 par Monsieur [Z] [G] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes, le 25 février 2025 et signifiée le 23 juin 2025 pour le recouvrement de la somme de 505 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations restant dues pour le 2ème trimestre 2020, le 4ème trimestre 2020 et le 3ème trimestre 2022 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 664-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
23/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/00226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.