Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/02220
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 26/02220 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MEEF Minute n° 26/00258

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 24 mars 2026 ;

Devant Nous, Valérie GORLIN,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [E] [F] née le 13 Juin 1976 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Absente, représentée par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [S] REGNIER, en date du 18 mars 2026, reçue au greffe le 18 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 19 mars 2026 à Mme [E] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [S] REGNIER,  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

- Sur le moyen relatif à la tardiveté de l’obligation d’information de la famille

Le conseil de Madame [E] [F] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que l’information d’un proche du patient de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet a été réalisée tardivement.

L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En outre, l’article L3212-1, II, 2°, du même code prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [E] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins sans consentement suivant la procédure de « péril imminent » en date du 13 mars 2026 et que l’information au proche, en l’espèce, la mère, a été faite le 13 mars 2026 à 14 h43, soit le jour de la décision d’admission.

Dès lors, l’information du proche de la patiente a été réalisée dans le délai de 24 heures imposé par l’article susmentionné.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré de l’absence de recherche de tiers préalablement au recours à une procédure pour “péril imminent”

Le conseil de Madame [E] [F] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l’impossibilité de recourir à la procédure à la demande d’un tiers.

L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure du péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers.

Il ressort de l’examen de la procédure que le certificat médical initial établi le 11 mars 2026 par le docteur [I] [C] ne fait état d’aucune démarche aux fins de la recherche préalable d’un tiers qui aurait été accomplie dans le but d’obtenir la demande d’un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du sujet en vue de l’engagement de soins psychiatriques sans consentement. Il s’ensuit que la preuve de l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers n’est pas rapportée. Cette irrégularité fait grief à l’intéressée dans la mesure où la procédure de péril imminent est dérogatoire à celle de droit commun et qu’elle prive la patiente d’une garantie procédurale résidant dans le principe selon lequel une mesure de soins psychiatriques contraints suppose une demande préalable en ce sens d’un proche de l’intéressée ayant qualité pour agir dans son intérêt.

En conséquence, la procédure d’hospitalisation doit être regardée comme irrégulière et la mesure de contrainte levée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DISONS n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [F] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique ;

DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 24 mars 2026 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à Mme [E] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 24 mars 2026 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [E] [F] Le 24 mars 2026 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 24 mars 2026 à Le greffier, Décision du Procureur de la République Le 24 mars 2026 à Le Procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/02220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.