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Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/82117
Formation
JEX cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 372 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/82117 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPWD

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR CE à Me BARBELANE par LS CCC à Me GOURVES par LS

LE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 mars 2026 DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL SIMMOGEST [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0029

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0169

JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 09 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Condamné M. [X] [E] [Z] à faire réaliser par la société IDEX et par la société ISTA les travaux nécessaires à l’installation d’un compteur divisionnaire d’eau chaude sanitaire dans les trois lots 3 à 6 dont il est propriétaire, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de six mois ; - Condamné M. [X] [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à M. [X] [E] [Z] le 12 décembre 2024.

Par acte du 6 novembre 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Simmogest a fait assigner M. [X] [E] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.

Après un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 février 2026.

Le syndicat des copropriétaires se réfère à son assignation et sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 7.000 euros ainsi que la condamnation de M. [X] [E] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le compteur qui fait l’objet du litige a été installé le 25 mars 2025, de sorte que l’astreinte a couru du 13 janvier 2025 jusqu’à cette date. Il admet que le nom du défendeur a été mal orthographié dans divers actes de procédure qui lui ont été signifiés mais souligne qu’il les a toutefois reçus sans difficulté. Il considère que l’argumentaire relatif aux conclusions dirigées à l’encontre de la société Simmogest se révèle peu compréhensif, celle-ci agissant en sa qualité de représentante du syndic et non in personam.

Pour sa part, M. [E] [P] [X] se réfère à ses conclusions a sollicité du juge de l'exécution : In limine litis qu’il : -Prononce la nullité de l’assignation, - Annule tous les actes de procédure subséquents à ce commandement de payer, - Déclare la société Simmogest irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire  - Déboute la société Simmogest de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause  - Condamne la société Simmogest à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Simmogest aux entiers dépens.

Le défendeur soutient la nullité de l’assignation et des autres actes de procédure qui lui ont été signifiés, relevant que son prénom et son nom patronymique qui y figurent ont été orthographiés de manière incorrecte. Il ajoute que la demanderesse est présentée comme la « SARL SIMMOGEST » sans mention du syndicat des copropriétaires. Il fait valoir l’existence de deux causes étrangères qui ne lui ont pas permis d’exécuter les termes du jugement : le retard pour obtenir un rendez-vous avec la société ISTA ainsi que l’inertie du demandeur à faire le nécessaire pour permettre la réalisation des travaux.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation et des actes de signification

L’assignation et les actes de signification contestés constituent des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.

Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que l’assignation et les actes de procédure ont été signifiés à M. [E] [Q] [X] alors que le défendeur justifie s’appeler M. [E] [P] [X].

Cette erreur constitue une irrégularité en la forme de l’acte qui, pour emporter son annulation, doit nécessairement avoir causé grief au défendeur. Or ce dernier ne justifie d’aucun grief puisqu’il a été en mesure de réceptionner les actes à son adresse qui a été confirmée par le gardien tandis que le commissaire de justice a vérifié que son nom figurait bien sur sa boîte aux lettres comme l’attestent les modalités de remise de l’assignation. Aussi, si le jugement comporte également la mention de « M. [E] [Q] [X] », il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, ne permettant pas de douter de la qualité de débiteur du défendeur.

Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation et des actes de signification sera rejetée.

Sur l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires

Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile.

L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose au syndic d’être autorisé par une décision de l’assemblée générale pour agir en justice, à peine d’irrecevabilité de ses demandes. Cet article précise que seuls les copropriétaires peuvent invoquer cette irrecevabilité et que l’autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, outre dans les cas de saisine du président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été signifiée à la demande du « syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (…) représenté par son syndic en exercice la SARL SIMMOGEST » et non à celle de son représentant, le cabinet SIMMOGEST, comme le prétend M. [E] [P] [X]. Aucune irrégularité de l’assignation n’est démontrée à cet égard.

La demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.

Sur la liquidation de l’astreinte

En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024, M. [E] [P] [X] devait faire réaliser par la société IDEX et par la société ISTA les travaux nécessaires à l’installation d’un compteur divisionnaire d’eau chaude sanitaire dans les trois lots 3 à 6 dont il est propriétaire, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision.

L’ordonnance de référé du 31 octobre 2024, rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, a été signifié à M. [E] [P] [X] le 12 décembre 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 13 janvier 2025 jusqu’au 25 mars 2025, date à laquelle le compteur d’eau a été installé.

M. [E] [P] [X] fait valoir l’existence de difficultés d’exécution, relevant qu’il a tenté en vain de procéder à l’installation du compteur depuis 2020 ou 2021 et que le rendez-vous fixé à cette fin n’a pu intervenir avant le mois de mars 2025.

Il ressort effectivement des éléments versés au dossier que M. [E] [P] [X], par l’intermédiaire de sa locataire, a sollicité à plusieurs reprises l’intervention de la société ISTA aux fins d’installation du compteur bien, mais que faute pour le cabinet Simmogest de lui avoir mis à disposition certains éléments, l’opération n’avait pu être réalisée.

Ainsi, la locataire du défendeur justifie avoir rappelé à la société Simmogest dans un mail daté du 19 décembre 2024 qu’aucun technicien mandaté n’avait été en mesure de procéder à l’installation du compteur compte tenu de la nécessité de procéder au préalable à la recherche du conduit d’arrivée d’eau chaude, soit par la mise à disposition par le syndic d’un plan des canalisations, soit par l’intervention d’un plombier de l’immeuble habilité.

Par ailleurs, il résulte d’une attestation de la locataire du défendeur datée du 8 janvier 2025 que le rendez-vous prévu pour la pause dudit compteur n’a pu être fixé par la société ISTA avant le 24 mars 2025.

Ainsi, il ne saurait être reproché à M. [E] [P] [X] le retard dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge au regard de l’inertie dont a fait preuve la société Simmogest pour transmettre des informations conditionnant l’installation du compteur et des disponibilités restreintes de l’entreprise chargée d’intervenir.

Il est considéré, en conséquence, que M. [E] [P] [X] établit l’existence d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte.

Il convient, dans ces circonstances, de rejeter la demande de liquidation de l’astreinte

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

Par ailleurs, la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par M. [E] [P] [X] a été dirigée à l’encontre de la société SIMMOGEST, laquelle n’intervient pas in personam mais en sa qualité de représentante du syndicat des copropriétaires de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SIMMOGEST ;

DEBOUTE M. [E] [P] [X] de sa demande de nullité de l’assignation ;

DEBOUTE M. [E] [P] [X] de sa demande de nullité des actes de procédures subséquents au commandement de payer ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SIMMOGEST, de sa demande de liquidation de l’astreinte ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société SIMMOGEST, de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [E] [P] [X] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société SIMMOGEST, au paiement des dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1], le 23 mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/82117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.