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Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/81385
Formation
JEX cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 465 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/81385 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPEX

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR CE à Me FOIRIEN par LS

LE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 mars 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER RCS DE [Localité 1] B 445 339 351 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDERESSE

S.A.S. CABINET DENIS ET COMPAGNIE RCS DE [Localité 1] 662 056 050 [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante et non représentée

JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 09 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025, la première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Paris a : - Condamné la société Cabinet Denis et Compagnie à remettre à la société Maville Immobilier ès qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 3], les pièces suivantes : * le dossier factures de l’année 2024 * le relevé général des dépenses 2024 * les relevés bancaires 2024 sur les trois comptes ouverts au nom de la copropriété, - Dit que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte provisioire ayant vocation à courir pendant une durée de 90 jours, - Rejeté le surplus des demandes, et notamment la demande de dommages intérêts, - Condamné la société Cabinet Denis et Compagnie à payer à la société Maville Immobilier ès qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Cabinet Denis et Compagnie aux dépens, - Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Cette décision a été signifiée à la société Cabinet Denis et Compagnie par acte de commissaire de justice le 11 juillet 2025.

Par acte du 2 décembre 2025 remis à personne morale, la société Maville Immobilier a fait assigner la société Cabinet Denis et Compagnie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.

A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Maville Immobilier a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Condamne la société Cabinet Denis et Compagnie à lui payer ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 4.500 euros représentant la liquidation pour la période du 26 juillet au 25 octobre 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 13 mai 2025, - Assortisse l’obligation fixée par ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 d’une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à venir, - Condamne la société Cabinet Denis et Compagnie à payer à la société Maville Immobilier la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Cabinet Denis et Compagnie aux dépens.

La société Maville Immobilier soutient que la société Cabinet Denis et Compagnie n’a toujours pas procédé à la remise des documents listés par le tribunal judiciaire de Paris

Pour sa part, la société Cabinet Denis et Compagnie n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la liquidation de l’astreinte

En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025, il appartenait à la société Cabinet Denis et Compagnie de communiquer à la société Maville Immobilier le dossier factures de l’année 2024, le relevé général des dépenses 2024 ainsi que les relevés bancaires 2024 sur les trois comptes ouverts au nom de la copropriété.

L’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 par la première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société Cabinet Denis et Compagnie le 11 juillet 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 26 juillet 2025.

La société Cabinet Denis et Compagnie ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés, ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.

L’astreinte a donc couru du 26 juillet 2025 au 23 octobre 2025.

Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 4.500 euros somme au paiement de laquelle la société Cabinet Denis et Compagnie sera condamnée.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte

En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l'injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n'a pas encore été suivie d'effet.   La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé ni de prévoir une astreinte définitive.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.   Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Cabinet Denis et Compagnie qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Cabinet Denis et Compagnie, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Maville Immobilier la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par la Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025 RG n°24/58364, à la somme de 4.500 euros pour la période du 26 juillet au 24 octobre 2025 et CONDAMNE la société Cabinet Denis et Compagnie à payer cette somme à la société Maville Immobilier ;

ASSORTIT l’obligation de la société Cabinet Denis et Compagnie fixée par la Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNE la société Cabinet Denis et Compagnie au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société Cabinet Denis et Compagnie à payer à la société Maville Immobilier la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1], le 23 mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/81385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.