Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/55332
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
892 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/55332 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWS

N° : 11 - PG

Assignation du : 04 Août 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mars 2026

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS - #C0628 pour la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS

DEFENDERESSE

La S.C.I. MONTYON Chez [I] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS - #C0143

DÉBATS

A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La SCI MONTYON est propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage, Bâtiment A qui est donné en location à la société MARYLIN AGENCY.

La SCI MONTYON a installé un système de climatisation réversible dans les parties communes de l’immeuble, en façade sur une courette entre les Bâtiments A et B, côté [Adresse 4], sans autorisation d’assemblée générale des copropriétaires.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SCI Montyon devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

« Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 8, 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, Vu le règlement de copropriété,

Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO, en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;

Constater que les installations réalisées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires constituent une violation évidente de la règle de droit posée par le règlement de copropriété et l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 qui caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite ;

Condamner la SCI MONTYON à procéder sans délai : - à la dépose des installations réalisées sans autorisation c’est-à-dire un système de climatisation réversible dans les parties communes de l’immeuble, en façade sur une courette entre les Bâtiments A et B, côté [Adresse 4] ainsi qu’à la suppression de tous supports, branchements, câbles, goulottes et alimentations ; - à la remise en état antérieur des parties communes après dépose;

Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner la SCI MONTYON à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamner en outre, aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL [Localité 3] FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026 avec injonction de rencontrer un conciliateur.

A cette date, le syndicat des copropriétaires et la SCI Montyon, représentés par leur conseil respectif, ont indiqué qu'un accord total était intervenu et ont sollicité l'homologation de cet accord.

La décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

À l'audience, les parties ont formulé une demande d'homologation de l'accord intervenu.

Il résulte des articles 21 et 1543 du code de procédure civile qu'il entre toujours dans la mission du juge, y-compris du juge des référés, de concilier les parties ou de constater leur conciliation, le cas échéant dans le cadre d'une décision d'homologation qui confère à cet accord force exécutoire.

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes de la convention de conciliation signée le 6 février 2026, cet accord comportant des concessions réciproques.

Cette homologation lui confère force exécutoire.

Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Homologuons et donnons force exécutoire à la convention de conciliation signée le 6 février 2026 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Paris 9ème et la SCI Montyon, et annexé à la présente ordonnance ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles comme stipulé à la convention de conciliation signée le 6 février 2026.

Fait à [Localité 1] le 23 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Célia HADBOUN Anita ANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/55332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.