Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/04819
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : SDC

Copie exécutoire délivrée à : Me BEAUR

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04819 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA23B

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT rendu le mardi 24 mars 2026

DEMANDERESSE S.A.S. CP ETOILE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0427

DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 24 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04819 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA23B

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2023, la SAS CP ETOILE est intervenue pour une prestation de plomberie auprès du SDC [Adresse 4] [Localité 1], représenté par le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER

Une facture n°20231072465 a été générée suite à cette intervention le 13 octobre 2023 pour la somme de 166,55 euros

Par courriel du 2 mai 2024, la SAS CP ETOILE a mis en demeure le SDC [Adresse 2] de procéder au règlement cette dernière facture, en vain.

Puis, par courriers LRAR du 3 octobre 2024 et 24 février 2025, la SAS CP ETOILE a mis en demeure le SDC [Adresse 2] de procéder au règlement cette dernière facture, en vain.

Une conciliation a été tentée en vain suivant bulletin de carence du 20 juin 2025.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la SAS CP ETOILE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - Condamner le SDC [Adresse 2] au paiement à la SAS CP ETOILE de la somme de 166,65 euros TTC au titre de la prestation de plomberie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ; - Condamner le SDC [Adresse 2] au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ; - Condamner le SDC [Adresse 2] au paiement de la somme de 600 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.

Lors de l’audience du 22 janvier 2026, la SAS CP ETOILE, représentée par son conseil, expose que la dette principale a été acquittée postérieurement à l’assignation du 5 septembre 2025 et se désiste en conséquence de cette demande. Elle maintient ses demandes accessoires.

Le SDC [Adresse 2], bien que régulièrement convoqué par délivrance de l’assignation à personne morale, n’est pas représentée sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement de la prestation de plomberie

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, au regard de l’apurement de la dette locative, il convient de constater le désistement de la SAS CP ETOILE au titre de sa demande principale.

Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SAS CP ETOILE justifie de plusieurs mises en demeure infructueuses, auxquelles le SDC [Adresse 4] n’a pas répondu à la société demanderesse.

Ce n’est que suite à l’assignation, soit plus de deux années après l’exécution de la prestation qu’elle s’est acquittée de la facture.

La SAS CP ETOILE établit une faute, un préjudice lié à ce retard et un lien de causalité.

Il s’ensuit que la demande de la SAS CP ETOILE sera accueillie, mais il convient toutefois de la ramener à de plus justes proportions.

En conséquence, le SDC [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, sera condamné à verser à la SAS CP ETOILE la somme de 300 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Le SDC [Adresse 2], partie perdante, sera condamné à payer les dépens de l’instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il y a lieu de condamner le défendeur, tenus aux dépens, à payer au SDC [Adresse 2] la somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition publiquement au greffe,

CONSTATE le désistement de la SAS CP ETOILE de sa demande principale ;

CONDAMNE le SDC [Adresse 4], représenté par le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, à verser la somme de 300 euros à la SAS CP ETOILE à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 septembre 2025 ;

CONDAMNE le SDC [Adresse 4], représenté par le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, à verser la somme de 500 euros à la SAS CP ETOILE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;

CONDAMNE le SDC [Adresse 4], représenté par le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par la présidente et le greffière susnommés.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/04819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.