Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10534
- Formation
- 19ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 25/10534
N° MINUTE :
Assignation du : 05 septembre 2025
EXPERTISE RENVOI
MD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 mars 2026 DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
S.A.S. CHADI DRIVER [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentés par Maître Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1971
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
L’Agent Judiciaire de l’Etat, domicilié en cette qualité [Adresse 2] à [Localité 2]. [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC, de la SCP NORMAND & Associésavocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 Décision du 24 mars 2026 19ème chambre civile N° RG 25/10534
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2025, un véhicule de police conduit par Monsieur [E] [U], fonctionnaire de police, et un véhicule conduit par Monsieur [H] [X], assuré auprès de la compagnie d’assurance BPCE IARD, et appartenant à la société SAS CHADI DRIVER dont Monsieur [H] [X] est le dirigeant et salarié, sont entrés en collision au sein d’une intersection régie par des feux tricolores, alors que le véhicule de police en intervention traversait l’intersection.
Monsieur [H] [X] a été emmené aux urgences par les pompiers. Lui ont été diagnostiquées notamment des douleurs thoraciques, suspicion de fractures costales gauches (5, 6 et 7ème côtes) écartées après radiographies du 25 mars 2025, des douleurs du rachis lombaire, et des hématomes des deux genoux. Un arrêt de travail lui a initialement été prescrit jusqu’au 26 mars 2025, prolongé jusqu’au 9 juillet 2025 puis jusqu’au 17 septembre 2025.
Les circonstances de l’accident étant discutées et Monsieur [H] [X] souhaitant obtenir l’indemnisation de ses préjudices, aux côtés de la société CHADI DRIVER, ils ont fait assigner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, par acte délivré le 5 septembre 2025, devant le Tribunal judiciaire de Paris, et la CPAM de Paris par acte délivré le 9 septembre 2025. Les deux requérants ont sollicité aux termes de cette assignation :
que l’Etat soit déclaré intégralement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [H] [X] le 5 mars 2025 ; que l’Etat soit condamné à payer à M. [H] [X] une somme à chiffrer après expertise ordonnée par le Juge de la mise en état, en réparation de l’ensemble des dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il a subis du fait de cet accident, assortie des intérêts dans les conditions fixées par l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 et de leur capitalisation lorsqu’ils seront dus pour au moins une année entière ; que l’Etat soit condamné à payer à la société CHADI DRIVER une somme à parfaire de 65 681,70 euros en réparation des préjudices matériels qu’elle a subis du fait de cet accident en qualité de propriétaire du véhicule LEXUS, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation et de leur capitalisation lorsqu’ils seront dus pour au moins une année entière ; que l’Etat soit condamné à payer une somme de 5 000 euros à la société CHADI DRIVER et la même somme à M. [H] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’Etat soit condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais et honoraires de l’expertise qui sera ordonnée avant-dire-droit. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique en date du 3 novembre 2025, Monsieur [H] [X] et la société SAS CHADI DRIVER demandent au Juge de la mise en état de :
- Condamner l’Etat à payer à M. [X] une provision pour le procès de 5 000 euros ; - Condamner à titre provisionnel l’Etat à payer à M. [X] une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il a subis; - Condamner à titre provisionnel l’Etat à payer à la société CHADI DRIVER une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices matériels qu’elle a subis ; - Désigner tel médecin expert judiciaire qu’il lui plaira, avec notamment pour mission de : * convoquer et entendre les parties autant de fois que nécessaire ; * se faire communiquer le dossier médical de M. [X] ainsi que tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ; * recueillir et retranscrire les doléances exprimées par M. [X], spontanément puis en réponses aux questions posées ; * décrire aussi précisément que possible la situation personnelle et professionnelle de M. [X] avant l’accident ; * décrire aussi précisément que possible les troubles présentés par la victime depuis l’accident, tant sur le plan physique et psychologique ; * décrire aussi précisément que possible le retentissement personnel et professionnel de l’accident sur la victime ; * procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques et inhérentes aux activités personnelles et professionnelles de M. [X] ; * faire une synthèse claire des principaux points de cet examen clinique ; * fixer la date de consolidation ou donner les raisons pour lesquelles l’état de M. [X] n’est pas consolidé ; * avant et après consolidation s’il y a lieu, décrire, évaluer et chiffrer aussi précisément que possible, en les distinguant poste par poste, l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par M. [X] ; * le cas échéant en fonction de l’évolution prévisible des préjudices, dire dans quel délai la situation de M. [X] devra être réexaminée ; - Dire que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; - Dire que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consigné par l’Etat dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise à disposition de la décision à venir ; - Enjoindre à l’expert d’entreprendre immédiatement ses opérations d’expertise ; - Dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs dernières observations, lesquelles devront être annexées au rapport définitif ; - Dire que l’expert devra remettre au greffe de la 19ème Chambre civile son rapport d’expertise dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation, avec copie à toutes les parties - Condamner l’Etat à payer une somme de 2 000 euros à M. [H] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que le sort des dépens suivra celui de l’instance principale.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique en date du 5 janvier 2026, l’Agent Judiciaire de l’Etat (ci-après AJE) demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [X] et la société CHADI DRIVER de leurs demandes, fins et prétentions et de condamner in solidum Monsieur [X] et la société CHADI DRIVER à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La CPAM de [Localité 4], pourtant régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a signalé par courrier du 18 septembre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a communiqué l’état provisoire de ses débours à hauteur de 13703,32 euros au titre des frais médicaux (382,48 euros), frais pharmaceutiques (205,08 euros), et indemnités journalières versées du 6 mars 2025 au 10 septembre 2025 (1530,20 euros + 11585,56 euros).
L’incident a été plaidé le 3 février 2026 et mis en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : Décision du 24 mars 2026 19ème chambre civile N° RG 25/10534
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
SUR LES DEMANDES DE PROVISION :
Arguments des parties
Trois demandes de provision sont effectuées par les requérants :
-une demande de provision ad litem : Monsieur [H] [X] fait valoir qu’en raison de l’accident de la circulation dont il a été victime, la société CHADI DRIVER, dont il est le dirigeant et l’unique salarié, n’a plus aucune activité et donc plus aucun revenu, puisque le véhicule appartenant à la société a été accidenté et que l’état de Monsieur [X] n’est pas consolidé. Il précise que l’URSSAF a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de sa situation personnelle il ajoute qu’il doit faire face à ses dépenses courantes (loyer, alimentation, etc.) et qu’il est dans une situation sociale et financière préoccupante. Ils ne pourront donc pas faire face aux frais d’une procédure devant le Tribunal Judiciaire impliquant l’assistance d’un avocat, ainsi que des frais de consignation. 5000 euros sont demandés à ce titre.
-une demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [H] [X] : Monsieur [H] [X] indique que son état de santé, physique et moral, ne fait que se dégrader depuis l’accident puisqu’il est en dépression depuis cette date. Il ressent par ailleurs une forte gêne sur tout le côté gauche du corps et ne peut retravailler. Il estime que son préjudice corporel n’est donc pas contestable. Il réclame une provision de 10000 euros sur ce fondement.
-une demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel de la SAS CHADI DRIVER : La société CHADI DRIVER indique que son véhicule, acheté en leasing 50 681,70 euros le 20 décembre 2022 soit seulement 2 années avant l’accident, est irrécupérable et qu’elle n’a plus aucun chiffre d’affaires depuis l’accident, l’URSSAF ayant demandé en septembre 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle estime donc que son préjudice matériel n’est donc pas contestable. Une somme de 20000 euros est sollicitée de ce chef.
L’AJE oppose une contestation sérieuse à toutes les demandes de provision effectuées par les requérants dès lors qu’ils n’apportent pas, selon lui, la preuve des circonstances de l’accident et par conséquent de leur droit à réparation contre l’Etat.
L’AJE relève des divergences entre la déclaration de Monsieur [X] et les déclarations des agents présents dans le véhicule de police, qui révèlent que ce serait vraisemblablement Monsieur [X] qui a percuté le véhicule administratif alors que ce dernier traversait l’intersection, et non l’inverse. Le point de choc se situerait d’ailleurs à l’arrière gauche du véhicule de police, démontrant indéniablement que ce dernier était déjà engagé dans l’intersection au moment de l’accident.
L’AJE souligne que dans un courrier du 6 mars 2025, la compagnie d’assurance BPCE IARD a indiqué à son propre client, Monsieur [X], que les faits relatés par ce dernier étaient insuffisants et ne permettaient pas de déterminer les responsabilités.
Réponse du Juge de la mise en état
Si l’article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’octroyer une provision pour le procès, sans soumettre explicitement cette possibilité à l’absence de contestation sérieuse portant sur l’existence d’une obligation, il est cependant évident qu’un débat portant au fond sur le principe même du droit à indemnisation du requérant doit conduire au rejet de la demande de provision ad litem, de la même manière que pour la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué, et la réparation peut être due par ce dernier, qu’il ait commis une faute ou non, dès lors que son véhicule est impliqué dans l’accident. Une absence de faute de l’autre automobiliste impliqué n’est donc pas de nature à conduire, automatiquement l’exclusion du droit à indemnisation du conducteur blessé. Il convient en revanche d'apprécier le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence Monsieur [H] [X], une faute de ce dernier, même légère, qui est en lien de causalité avec son dommage, étant de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, dans des proportions que le juge du fond appréciera souverainement. L’exclusion du droit à indemnisation a pu être retenu en cas de faute ayant présenté pour le défendeur les caractères de la force majeure ou en cas d'extrême gravité de la faute de la victime.
Enfin il résulte de l’article R432-1 du Code de la route que « Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. »
Les circonstances de l’accident font en l’espèce l’objet d’un débat, portant notamment sur le comportement de Monsieur [H] [X].
Ses déclarations semblent d’abord avoir été évolutives puisqu’il a indiqué lors de son premier passage aux urgences qu’il était à l’arrêt à un feu rouge et s’était fait percuter par un véhicule de police sur le côté et à l’avant de son véhicule (compte rendu de passage aux urgences pièce N°4 des demandeurs), situation laissant d’abord présumer son absence totale de faute.
Il a ensuite indiqué dans sa déclaration de sinistre à son assureur BPCE IARD (pièce N°23 des demandeurs) « j’étais à l’arrêt au feu rouge, lorsque celui-ci est passé au feu vert, j’ai alors démarré c’est à ce moment-là qu’un véhicule de police roulant à toute allure, venant à ma droite, m’est rentré dedans alors que celle-ci avait grillé le feu rouge », situation qui doit conduire à analyser les circonstances dans lesquelles le véhicule administratif a traversé l’intersection, pour déterminer s’il était bien prioritaire, dans les conditions prévues par l’article R432-1 du code de la route.
Le compte rendu d’accident établi par les forces de l’ordre (pièce N°1 de l’AJE), qui comporte les déclarations des quatre agents présents dans le véhicule, relate les faits d’une autre manière : ils indiquent de manière concordante que c’est le véhicule de Monsieur [H] [X] qui les a percutés à l’arrière gauche, alors qu’ils étaient déjà engagés dans l’intersection à la poursuite d’un autre véhicule dont la conduite était dangereuse, entraînant leur véhicule dans un tonneau. Ils précisent que leurs avertisseurs lumineux étaient en fonctionnement, et qu’ils ont ralenti en observant le comportement du véhicule de Monsieur [H] [X] qui semblait ne pas les avoir pris en compte.
A travers ce récit, les fonctionnaires de police tendent à démontrer que les conditions de l’article R432-1 du code de la route étaient parfaitement remplies (situation d’urgence et avertisseurs en fonctionnement leur permettant de franchir l’intersection quelle que soit la signalisation, et comportement attentif à la sécurité des autres usagers de la route) et qu’il appartenait donc à Monsieur [H] [X] d’être attentif en leur cédant le passage, sa faute de conduite étant à l’origine exclusive de l’accident.
En l’absence d’autre témoignage et à ce stade, en l’état des pièces produites aux débats, faute d’élément supplémentaire permettant de comprendre la configuration de l’intersection, ou la position respective des véhicules via l’analyse des points d’impact figurant sur chaque véhicule, les trois hypothèses d’absence de faute du conducteur victime, de faute de nature à réduire son droit à indemnisation ou de faute de nature à exclure son droit à indemnisation, sont susceptibles de faire l’objet d’une analyse et d’une interprétation du juge du fond.
Il existe donc une contestation sérieuse portant sur le droit à indemnisation de Monsieur [H] [X], et, partant, sur le droit à indemnisation de la société propriétaire du véhicule du conducteur blessé.
Les demandes de provision seront donc intégralement rejetées.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Arguments des parties
Les requérants sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d’évaluer les postes du préjudice corporel de Monsieur [X]. Ils indiquent qu’ils ne sont pas en capacité financière de consigner et demandent à ce que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de l’Etat.
L’AJE ne conteste pas l’existence d’un préjudice corporel mais se contente de souligner que rien ne permet d’anticiper une éventuelle responsabilité de l’Etat et qu’en conséquence, aucune consignation ne saurait être mise à sa charge.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
Monsieur [H] [X] produit de nombreux certificats médicaux relatifs à son état de santé physique et psychologique, aux soins subis et aux médications qui lui ont été prescrites (pièces 4 à 18). Son préjudice corporel est donc établi.
Même s’il existe un doute portant sur la question de la prise en charge de son indemnisation, Monsieur [H] [X] dispose d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale avant dire droit, qui permettra au juge du fond de définir et chiffrer ses différents postes de préjudice s’il fait droit à sa demande d’indemnisation intégrale ou même partielle.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [H] [X].
Il convient que la partie ayant intérêt à cette expertise judiciaire consigne la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Ainsi, il appartiendra à Monsieur [H] [X] de consigner.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens, seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] et la SAS CHADI DRIVER de leurs demandes de provision,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [H] [X]
COMMET pour y procéder :
Le docteur [G] [B] [Q] [Adresse 4] [Localité 6] [Courriel 1] Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
avec pour mission:
Après avoir fait appel, le cas échéant à tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
Convoquer Monsieur [H] [X] dans le respect de délais suffisants, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes les autres parties et par lettre simple leurs conseils de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux ou paramédicaux utiles à l’accomplissement de la mission (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'examens et d'opération, dossier médical, etc.) ;
Se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie ou de ses ayants-droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et donc la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Recueillir les renseignements utiles quant à l'identité de la victime et à sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle ;
Lors de la réunion d’expertise, recueillir et révéler le nom et la qualité de l’ensemble des personnes présentes puis leur indiquer la façon dont va se dérouler la réunion ;
Recueillir les déclarations et doléances de la victime, permettant ensuite d’évaluer les préjudices imputables, en l’interrogeant notamment sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences (ressenti psychologique et empêchements du quotidien) ;
A partir des documents médicaux, des susmentionnées doléances et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié :
a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles ;
b) décrire, dans le cadre d’un exposé précis et synthétique, en détail la réalité des lésions initiales et/ou de l’état séquellaire de la victime, les modalités de traitement et leur évolution, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour charque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; déterminer l’imputabilité directe et certaine de ces lésions et/ou séquelles à l’événement dommageable ;
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ; dans cette hypothèse, au cas où l’état antérieur entraîne un déficit fonctionnel, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où, il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
d) apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime avant la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou non, la nature et la durée prévisible ainsi que, en présence d’appareillages, la fréquence de leur renouvellement ;
1-1-2) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les période pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou un ralentissement de celle-ci, et en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux séquelles causés par l’événement ;
1-1-3) Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, etc.)
1-1-4) Assistance par une tierce personne temporaire (ATPT) : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne avant la consolidation ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa durée et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), y incluant le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis avant la consolidation ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ; en toute hypothèse, préciser la durée pour chaque incapacité ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation (SE) : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice d’angoisse de mort imminente (PAMI) : Le cas échéant, donner un avis sur l’importance du préjudice résultant de la conscience de la mort imminente ou de l’éventualité de celle-ci,
1-2-4) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa durée ou les périodes à retenir ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire ou qu’elles ne sont plus susceptibles d’évolution ;
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
2-3) En cas de non consolidation, établir un premier rapport ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer, après visite ou étude du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne permanente (ATPP) : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne après la consolidation ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles à ce titre ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution de ses gains consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, etc.) ; dans l’hypothèse où la victime conserverait une capacité de travail, donner toute indication utile permettant d’identifier sa capacité résiduelle de gains ;
3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ; solliciter pour ce faire, et analyser, les décisions rendues par la médecine du travail ; dans l’hypothèse où la victime n’exercerait pas d’activité professionnelle au moment des faits, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d’accéder à un emploi ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties. Le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert devra prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent.
L’expert devra également décrire la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation : - en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, - en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience, - en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique, - si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée, - si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément (PA) : Si la victime allègue l'impossibilité ou la limitation définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Donner son avis sur le fait qu’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité, gène positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d'établissement (PE) : Donner son avis sur le fait que la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance ou d’espoir de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que, si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert et que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, pièces qui doivent être préalablement numérotées et accompagnées d’un bordereau récapitulatif, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer, dans le respect du contradictoire;
DIT que l’expert devra : - à l’issue de la réunion d’expertise, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport et le délai qui leur sera donné pour lui adresser leurs observations ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties son pré-rapport qui précisera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le son pré rapport qui marquera la fin de l'instruction technique et interdira, sauf circonstances particulière, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;
DIT qu’il devra impérativement figurer dans le rapport : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; -le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré rapport) - les dires des parties
DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 19 septembre 2026 inclus, sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par Monsieur [H] [X] jusqu’au 19 mai 2026 inclus ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 06 juillet 2026 pour vérification du versement de la consignation par Monsieur [H] [X];
RÉSERVE toutes les demandes, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rend€0,00ue à Paris le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Marie DEBUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 432-1Code de la route
- Article 143Code de procédure civile
- Article 144Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 272Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/10534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.