Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/08956
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 204 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [M] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08956 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA635
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 1] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N], [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 mars 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/08956 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA635
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 16 décembre 1982, la société [Adresse 3] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4].
Par avenant du 10 juin 1994, le bail a été transféré à M. [M] [N].
Par acte sous seing privé du 18 février 2010, la société SAGECO HLM a consenti à M. [M] [N] la location d’un emplacement de stationnement situé [Adresse 5].
Le 16 janvier 2019 la société CDC HABITAT SOCIAL est venue aux droits de la société EFIDIS elle-même venue aux droits de la société SAGECO le 21 juin 2010.
L’adresse [Adresse 4] est devenue le [Adresse 6] au 1er janvier 2017.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2624,59 euros au titre de l'arriéré locatif afférent au logement et à l’emplacement de stationnement dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [N] le 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire : constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [M] [N] du logement et de l’emplacement de stationnement ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5393,47 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire, 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 13 janvier 2026 la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 31 décembre 2025, s'élève désormais à 7756,35 euros. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [M] [N] indique avoir réglé le dernier loyer et reconnait le montant de la dette qu’il propose de régler par des mensualités de 400 euros en plus du loyer courant. Il expose avoir contracté des crédits qui seront très prochainement remboursés. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l’ensemble des demandes En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL ne démontre pas que l’emplacement de stationnement est l’accessoire du logement. En effet, cette caractéristique n’est pas précisée au contrat de location du 18 février 2010. Par ailleurs, les lieux diffèrent sans que la bailleresse n’établisse une quelconque proximité.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire doit en conséquence être examinée contrat par contrat.
Or, le commandement de payer du 10 juin 2025, bien que visant distinctement les deux contrats, ne porte que sur une somme globale de loyers et charges impayés arrêtés au 22 mai 2025. Le décompte joint à cet acte porte sur un total également global et, s’il distingue dans la colonne des sommes appelées le logement du parking, il n’en est pas de même s’agissant de l’imputation des paiements effectués par le locataire. Ce décompte inclut par ailleurs des sommes appelées au titre de « efd msl » dont la nature est inconnue.
Il s’ensuit qu’il existe des incertitudes quant au montant et à la nature des créances dues au titre du logement et de l’emplacement de stationnement. Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Il ne peut davantage y avoir lieu a référé s’agissant des dettes, l’imputation des paiements étant impossible à la lecture du décompte produit arrêté au 9 janvier 2026.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La société CDC HABITAT SOCIAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT SOCIAL aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/08956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.