Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/04292
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [K] [T] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Valérie ROSANO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/04292 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WNZ

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur [A] [Q], [Adresse 1] représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [K] [T] [Z], [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 24 mars 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/04292 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WNZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet du 25 avril 2013, M. [R] [V], aux droits duquel est venu M. [A] [Q], a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [T] [Z] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1520 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 16301,65 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, M. [A] [Q] a assigné Mme [K] [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [K] [T] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de la somme de 31595,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, et de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.

L’affaire, appelée initialement à l’audience du 3 juillet 2025, a été renvoyée trois fois à la demande de la défenderesse pour être retenue à l’audience du 13 janvier 2026.

A l’audience M. [A] [Q], représenté par son conseil, expose que Mme [K] [T] [Z] a quitté les lieux le 31 juillet 2025. Il maintient uniquement sa demande au titre de l’arriéré de loyers et de charges actualisé à la somme de 38447,21 euros au 31 juillet 2025.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [T] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, M. [A] [Q] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 juillet 2025, Mme [K] [T] [Z] lui devait la somme de 38447,21 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.

Mme [K] [T] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 16301,64 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 15294,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Mme [K] [T] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, sans nécessité d’énumérer les frais d’exécution inclus aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de M. [A] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Mme [K] [T] [Z] à payer à M. [A] [Q] la somme de 38447,21 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 16301,64 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 15294,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [K] [T] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2024 ;

CONDAMNE Mme [K] [T] [Z] à payer à M. [A] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/04292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.