Demande relative à une gestion d'affaire
Quasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Injonction de rencontrer un conciliateur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/14371
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 963 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour : Me Benoît PILLOR #G0333Me Thibaud D'[Localité 2] #K0112 M. [T] [V] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/14371 N° Portalis 352J-W-B7J-DAPON
N° MINUTE :
Assignations du 25 novembre 2025
ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR rendue le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DIJON FOOTBALL COTE D'OR EN ABREGE DFCO [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0333, et par la S.E.L.A.S. LEGI CONSEILS BOURGOGNE, agissant par Me Arnaud JOUBERT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Thibaud D'ALÈS de la société CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0112 et par Me Clément GANDIBLEUX de la société CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 19 mars 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/14371 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPON
S.A.S. FILIALE LFP 1 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Thibaud D'ALÈS de la société CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0112 et par Me Clément GANDIBLEUX de la société CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile
Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 25/14371 ;
Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. »
Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine,[...] un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement [...]de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. [...] »
En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de conciliation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la conciliation délivré gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en conciliation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation dès réception des présentes et avant le 7 mai 2026 :
Monsieur [T] [V] conciliateur de justice
ou tout conciliateur de justice qu'il se substituera ou tout autre conciliateur de justice que les parties choisiraient ;
DÉSIGNONS à cette fin
Monsieur [T] [V] conciliateur de justice Courriel : [Courriel 1] Tel : [XXXXXXXX01]
DISONS que chaque partie devra prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice désigné et se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visioconférence en cas d'impossibilité d'une rencontre physique ou si le conciliateur de justice l'estime nécessaire ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en conciliation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, le conciliateur de justice pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2026, 10H10, pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction ;
RAPPELONS que les DERNIERS MESSAGES RPVA doivent être adressés LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12 heures), que les audiences de mise en état sont dématérialisées et que dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries (fond ou incident) les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes si un rendez-vous judiciaire n'a pas été fixé par le juge de la mise en état (demande à adresser par RPVA mentionnant le motif de la demande de rendez-vous).
Faite et rendue à [Localité 1], le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Injonction de rencontrer un conciliateur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/14371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.