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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
20/04123
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

18° chambre 1ère section

N° RG 20/04123 N° Portalis 352J-W-B7E-CSBRO

N° MINUTE : 6

[1]

[1] Copies CC délivrées le:

ORDONNANCE rendue le 19 Mars 2026

DEMANDERESSE

Société OFFICE CENTER [Localité 1] (SAS) exerçant sous l’enseigne LE DOMAINE DES ENTREPRENEURS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Juliette GRISET de l’ASSOCIATION GRISET DE SOETE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0193

DEFENDERESSES

S.A.S. PEC MARENGO [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0891

Société DP.r (SAS) anciennement dénommée S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1316

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES assureur de la société ATIR [Adresse 5] [Localité 5]

représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

S.A.S. ATIR [Adresse 6] [Localité 6]

défaillante

Nous, Diana SANTOS CHAVES, Juge, juge de la mise en état, assistée de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 12 Mai 2020 par la S.A.S. OFFICE CENTER [Localité 1] inscrite sous le n° RG 20/04123 ;

Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2021 par la société DUMEZ ILE DE FRANCE inscrite sous le n° RG 21/12402 ;

Vu la jonction de ces deux procédures le 8 avril 2021, l’affaire portant le n°RG 20/04123 ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, la S.A.S. OFFICE CENTER [Localité 1] se désiste de l’instance et de l’action engagées.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2025, la S.A.S. PEC MARENGO accepte ce désistement et se désiste de ses propres demandes.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025, la société DP.r anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE accepte ce désistement et se désiste de ses propres demandes.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2026, la MAAF ASSURANCES, assureur de la Société ATIR accepte ce désistement et se désiste de ses propres demandes.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.S. OFFICE CENTER [Localité 1];

Prenons acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. OFFICE CENTER [Localité 1] par la S.A.S. PEC MARENGO, la société DP.r et la la MAAF ASSURANCES et du désistement d’instance et d’action de ces dernières quant à leurs demandes reconventionnelles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;

Le greffier La juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 20/04123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.