Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
23/08783
Formation
Chambre 02
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/08783 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQYC

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

DEMANDEUR :

M. [B] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2025 ;

A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Mars 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. M. [B] [G] a fait l’objet d’un démarchage par une personne prétendant agir pour le compte d’une société dénommée X-Market Ltd domiciliée [Adresse 3] à [Localité 3], qui lui a proposé des services financiers permettant d’invertir et d’obtenir de bons retours sur investissements.

Par ailleurs, M. [G] est titulaire d’un compte bancaire auprès du Crédit Industriel et Commercial Nord-Ouest (CIC Nord-Ouest). Ce compte a été débité d’une somme totale de 72.250 €, par carte bancaire pour le premier paiement, puis en exécution d’ordres de virement émanant de M. [G] et exécutés en agence, énoncés ci-après : -le 7 mars 2023 : 250 € au bénéfice de la société « Academia-Guide » titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Open Payd Financial Services Malta Ltd, -le 11 avril 2023 : 20.000 € au bénéfice de la société « X-Market [XXXXXXXXXX01] » titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Open Payd Financial Services Malta Ltd, -le 13 mai avril 2023 : 20.000 € au bénéfice de la société « X-Market [XXXXXXXXXX01] » titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Open Payd Financial Services Malta Ltd, -le 19 mai avril 2023 : 15.000 € au bénéfice de la société « X-Market [XXXXXXXXXX01] » titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Open Payd Financial Services Malta Ltd, -le 7 juin 2023 : 20.000 € au bénéfice de la société « X-Market [XXXXXXXXXX01] » titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Open Payd Financial Services Malta Ltd.

Par acte d’huissier du 20 septembre 2023, M. [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, la SA Crédit Industriel et Commercial Nord-Ouest aux fins de la voir condamner à réparer son préjudice financier ainsi que son préjudice moral.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, M. [B] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de : -juger que la société CIC Nord-Ouest a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement de son compte bancaire, et est à l’origine des préjudices subis par lui concernant la perte des fonds investis par le biais d’une plateforme d’investissement en ligne, En conséquence : -condamner la société CIC Nord-Ouest à lui payer la somme de 72.250 € en réparation de son préjudice financier, -condamner la société CIC Nord-Ouest au paiement des intérêts légaux à partir du 12 juillet 2023, date de l’envoi du courrier de mise en demeure, -condamner la société CIC Nord-Ouest à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, -ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner la société CIC Nord-Ouest à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société CIC Nord-Ouest aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SA CIC Nord-Ouest demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et des dispositions de l’article L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier, de : -débouter purement et simplement M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [B] [G] à payer à la CIC Nord-Ouest à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 3.000 €, -le condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1.800 €, -le condamner aux entiers frais et dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque

M. [G] soutient que le CIC Nord-Ouest, teneur de ses comptes, a commis des fautes ayant directement contribué à la réalisation de son préjudice. Il fait valoir que la banque doit faire preuve de vigilance, en dépit du principe de non-immixtion et même en dehors des obligations légales qui lui sont imposées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dès lors que le fonctionnement du compte présente des anomalies et que le manquement des banques aux obligations de devoir de diligence générale constitue une faute, de nature à engager leur responsabilité civile. Il souligne également que le banquier est autorisé à refuser la demande de réalisation d’un virement en cas de motif légitime, et qu’ainsi le banquier peut refuser au demandeur, victime d’escroquerie aux faux investissements, la demande de virements qui résultent d’opérations frauduleuses. Il déclare que la réaction du banquier a été, en l’espèce, tardive, qu’ainsi le CIC Nord-Ouest a commis une faute en ne réagissant pas à temps pour éviter la réalisation du préjudice, que son devoir non-ingérence ne pouvait le soustraire à son obligation de vigilance, qu’en effet les mouvements de fonds observés sur son compte entre mars et juin 2023 étaient indiscutablement anormaux au regard de sa pratique habituelle, notamment quant aux montants cumulés, sur une période restreinte de quatre mois, alors même qu’il s’est déplacé à l’agence du CIC Nord-Ouest afin de réaliser les virements litigieux et qu’il n’a pas été questionné d’aucune manière sur les opérations réalisées. Il souligne le fait qu’il a un caractère absolument profane en matière d’investissement, de placements boursiers et plus généralement dans le domaine de la finance. Il rappelle qu’il a fait l’objet d’un abus de confiance dû à son état d’ignorance et que ce n’est que le 9 juin 2023 que la directrice d’agence l’a appelé, que cette mise en garde était tardive et qu’il convient donc de constater les anomalies apparentes des opérations de paiement litigieuses et la carence du banquier.

La SA CIC Nord-Ouest fait valoir que c’est sans son soutient que M. [G] a pris attache avec la société X-Market, mais par l’intermédiaire des réseaux sociaux, M. [G] ayant été séduit par le discourt de la société avec laquelle il a échangé régulièrement jusqu’au dernier virement. Elle soutient que M. [G] a visiblement des connaissances en matière d’opérations de placements boursiers sur des plateformes de trading en ligne et qu’il ne peut donc se présenter en victime d’un manque de diligence de la banque au titre de son obligation de vigilance et que de surcroit il est gérant d’une société dont l’objet social est la propriété, la détention, la gestion de valeurs mobilières, la prise de participations dans toutes les sociétés de quelques nature que ce soit, il n’était donc pas un investisseur ignorant. La SA CIC Nord-Ouest relève qu’elle est intervenue dans le cadre de virements comme simple prestataire de paiement, que le compte ouvert à [Localité 4] était au nom de M. [G] et qu’il n’a pas donné d’objet à ces virements. De plus elle soutient qu’il est constant qu’en raison de ses obligations de non -immixtion et de non-ingérence, elle n’avait pas à juger de l’opportunité des opérations qui étaient effectuées, à partir d’un compte présentant les provisions suffisantes et qui n’ont pas mis en péril la stabilité financière de M. [G]. Elle fait valoir que ni le montant des virements, couvert par le solde créditeur, ni leur destination vers un compte d’un pays membre de l’Union Européenne, ne constitue des anomalies devant alerter sa vigilance.

L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.

S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.

Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.

Il est constant que M. [G] ne justifie nullement avoir informé la SA CIC Nord-Ouest de la teneur des investissements réalisés.

Il est démontré par la production d’échanges de mail, que M. [G] avait des connaissances en placement financier, en effet le 13 juin 2023, dans un mail avec le conseiller de X-Market , il écrivait « J’ai fermé mon pending sur l’or dans les zones indiquées..il chute et ne me reste plus de marge à nouveau car le Nasdaq flambe avec le pending à 15 180 que vous m’avez fait prendre. (…). ».

Il est établi par les pièces produites aux débats que sur la période allant du 11 avril 2023 au 7 juin 2023, M. [G] a effectué quatre ordres de virement successifs à destination d’un compte à son nom ouvert dans les livres d’une banque située certes hors du territoire français, mais à Malte au sein de l’Union Européenne, que la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte au CIC Nord-Ouest, que M. [G] ne conteste pas l’authenticité des ordres de virements émis par la remise par M. [G] de son RIB, que l’unique bénéficiaire de ces ordres de virement est «X-Market [XXXXXXXXXX01]» et que l’exécution de ces ordres de virement n’a pas eu pour effet de placer le compte de M. [G] en position débitrice.

Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par M. [G] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les quatre virements internationaux ont été effectués sur son instruction expresse. M. [G] ne démontre ainsi pas qu’entre avril et juin 2023, la banque aurait dû avoir conscience que son client s’exposait à un risque de fraude.

Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la SA CIC Nord-Ouest qui n’a ni proposé ni suivi ces investissements, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client. M. [G] est de surcroît mal fondé à venir reprocher à la défenderesse une faute quant à avoir exécuté un virement sur un compte ouvert à [Localité 4], soit un pays au sein de l’Union Européenne, alors même qu’il ne pouvait ignorer que la société X-Market déclarait sur chaque accord de financement qu’il a signé, qu’elle disposait d’une adresse à [Localité 3], ce qui n’a pas semblé le surprendre.

Ainsi, les opérations effectuées par M. [G], ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.

Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant les virements autorisés par M. [G], ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité de la SA CIC Nord-Ouest pour cause de manquement à son obligation de vigilance particulière.

Au demeurant, M. [G] n’est pas fondé à reprocher à la SA CIC Nord-Ouest de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère aux opérations d’investissement.

Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande au titre de la réparation de son préjudice financier.

Sur la demande au titre du préjudice moral

M. [G] sollicite la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral. Il invoque le stress lié au sentiment d’avoir été escroqué, ainsi que l’incertitude quant à sa situation financière, ayant perdu la quasi-totalité de ses économies.

En l’absence de démonstration d’un manquement de la banque à ses obligations en lien de causalité avec le préjudice moral invoqué, la demande de M. [G] au titre du préjudice moral sera rejetée.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

Au soutien de cette demande, la banque ne fait aucune démonstration notamment s’agissant du préjudice qu’elle en subirait, de sorte que la demande pécuniaire de ce chef devra être rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner M. [G] aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il convient de condamner M. [G] à payer la somme de 1.000 € à la SA CIC Nord-Ouest au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [B] [G] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la SA Crédit Industriel et Commercial Nord-Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [G] à régler la somme de 1.000 € à la SA Crédit Industriel et Commercial Nord-Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT

Chambre 02

N° RG 23/08783 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQYC

[B] [G] C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Nancy · 26/00222

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, certaines communes et certains de leurs groupements peuvent instituer une taxe de séjour. Les articles L. 2333-33 et L. 2333-34 du même …

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 24/09366

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/00136

MOTIFS DE LA DÉCISION L’incident est désormais privé de son objet, et il y a lieu de prendre acte du désistement d’incident de M. [W] et Mme [I]. En l’état de l’acceptation de ce désistement d’incident par M. [O], celui-ci est parfait. Les dépens seront réserv…

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Pau · 25/00137

TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU-SITE DES HALLES - SITE DES HALLES [Adresse 1] [Localité 1] DOSSIER N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GE4N JUGEMENT DU 15 Octobre 2026 MINUTE N° 26/139 COPIES DELIVREES LE : JUGEMENT SUR DESISTEMENT DU DEMANDEUR Audience du Jeud…

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 23/08783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.