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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/01942
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 119 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2H5Q RG INITIAL : 24/450

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 24 MARS 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. JRC [R] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 Mars 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 18 juin 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/450, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [J] [K], et à l’encontre de la société Hexaom et de la S.A. Axa France Iard, désigné M. [Y] [N] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au [Adresse 3] à Merignies (Nord).

Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 6 août 2025 (MI n° 24/495), M. [N] a été remplacé par M. [V] [Q], en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 19 décembre 2025, la S.A. Axa France Iard demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société JRC [R].

L’affaire a été appelée à l’audience le 3 février 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 17 février 2026.

La S.A. Axa France Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La société JRC [R], représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, forme les protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 24 mars 2026 en raison de la charge du service.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable sur la mise en cause sollicitée (pièce demanderesse n°2).

la S.A. Axa France Iard justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la société JRC [R] est intervenue en qualité de sous-traitant pour le lot gros-oeuvre sur l’immeuble objet de la mesure d’expertise (pièce demanderesse n°3).

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande présentée par la société demanderesse.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. Axa France Iard, demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 juin 2024 (RG n° 24/450) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la société JRC [R] les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 juin 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la S.A. Axa France Iard communiquera sans délai à la société JRC [R] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société JRC [R] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Fixe à 500 euros (cinq cents euros) le montant de la consignation complémentaire que la S.A. Axa France Iard devra verser, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 et rappelle qu’à défaut de versement complet de ce montant dans le délai imparti les dispostions de la présente ordonnance seront caduques ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne la S.A. Axa France Iard aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/01942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.