Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01366
- Formation
- Chambre 5/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 864 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT DE DESISTEMENT D‘INSTANCE DU 19 MARS 2026 (articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/01366 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2I2Q N° de MINUTE : 26/00434
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 26/28 [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AZUR SYNDIC, représenté par Mme Loubna HASSEN sa présidente [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 92
C/
DEFENDEURS
Madame [W] [B] [Adresse 3] [Localité 3] non représenté Monsieur [S] [B] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] et Madame [W] [B] sont propriétaires, au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], des lots n°11 et n°12 dépendant du bâtiment A sur cour.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné Monsieur [S] [B] et Madame [W] [B] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY afin de les condamner au paiement de la somme de 14.429,28 euros au titre des charges de copropriété et des travaux impayés pour les deux appartements dont ils sont propriétaires, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022 pour 7.168,67 euros et capitalisation de ces intérêts depuis cette date, de dire que les frais imputés dans les charges (mises en demeure) resteront acquis au syndicat des copropriétaires, de condamner Monsieur [S] [B] et Madame [W] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Akil HOUSSAIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025 et fixée à l'audience du 18 décembre 2025. A l’issue de celle-ci, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Par un message électronique du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a informé le tribunal que les défendeurs s’étaient « mis en règles des charges dues », et qu’en conséquence, le tribunal pouvait procéder à la radiation de ce dossier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. Les juges du fond apprécient souverainement la volonté de mettre fin à l’instance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], qui demande postérieurement à l’ordonnance de clôture de prononcer la radiation de l’instance, les débiteurs ayant soldé leur dette envers lui, se désiste implicitement de l’instance au sens de l’article 397 du code de procédure civile, et les défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a lieu, par conséquent, de constater que la présente juridiction se trouve dessaisie de l’instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01366, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Monsieur [S] [B] et à Madame [W] [B].
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il y a donc lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur qui se désiste de l’instance et de son action.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01366 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 19 Mars 2026
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.