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Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00518
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00518 - N° Portalis DB3S-W-B7J-43DS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026 (RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE) MINUTE N° 26/00592 ----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

La société SEQUANO AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1]

ET :

L’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]

L’association ADEF HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]

La société VEOLIA EAU D ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4]

La société SCCV SECTEUR 6 SAINT OUEN dont le siège social est sis [Adresse 5]

La société SCCV LOT R2B-R2C SAINT OUEN dont le siège social est sis [Adresse 5]

La société SCCV LOT R3A SAINT OUEN dont le siège social est sis [Adresse 5]

La société SCCV LOT R3B SAINT OUEN dont le siège social est sis [Adresse 5]

La société SCCV LOT R9A SAINT OUEN dont le siège social est sis [Adresse 5]

La société SCCV [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 7]

La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS RATP dont le siège social est sis [Adresse 8]

La FONDATION DAUPHINE dont le siège social est sis [Adresse 9]

La société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) dont le siège social est sis [Adresse 10]

La société ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 11]

Le SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 12]

La société ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 13]

La société GRDF dont le siège social est sis [Adresse 14]

La société SNCF RESEAU dont le siège social est sis [Adresse 15]

La société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) dont le siège social est sis [Adresse 16]

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 1] COMMUNE dont le siège social est sis [Adresse 17]

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL BOUCLE NORD DE SEINE dont le siège social est sis [Adresse 18]

LE DEPARTEMENT DE SEINE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 19]

LA VILLE DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 20]

LA VILLE DE [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 21]

La société SCCV R8C dont le siège social est sis [Adresse 22]

La société SCCV [Adresse 23] dont le siège social est sis [Adresse 24]

La société ARTELIA dont le siège social est sis [Adresse 25]

La société D&A DEVILLERS ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 26]

INTERVENTION VOLONTAIRE:

La société FRANCILIANE dont le siège social est sis [Adresse 27]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************************************** EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025, RG n° 25/01100, minute n° 25/01243 ;

Vu la requête en rectifications d'erreur et omissions matérielles du conseil de la société FRANCILIANE transmise via le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2025 et remise au magistrat le 20 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties , ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’ office. »

En l'espèce, comme le fait remarquer à juste titre le conseil de la société FRANCILIANE, il apparaît que dans les motifs de la décision susvisée, le juge des référés a mis hors du champ des opérations d'expertise la SAS VEOLIA EAU (compagnie générale des eaux) et a reçu l'intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE.

Cependant, dans le dispositif de la décision précitée, le juge des référés n'a pas repris ces éléments.

Par suite, il conviendra de compléter le dispositif de l'ordonnance litigieuse comme il sera dit ci-après.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en rectification d’erreurs et omissions matérielles, en application de l’article 462 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025, RG n° 25/01100, minute n° 25/01243 ;

ORDONNONS que le dispositif de l'ordonnance susvisée est complété de la manière suivante :

« METTONS hors du champ des opérations d'expertise la SAS VEOLIA EAU (compagnie générale des eaux) ;

RECEVONS l'intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Tuatahi LEMAIRE LE PRÉSIDENT

Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.