Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F01481
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 * 3 ème Chambre -

N° RG : 2024F01481

société HEINEKEN ENTREPRISE SAS C/ Madame [H] [R] Monsieur [Z] [K]

DEMANDERESSE

société HEINEKEN ENTREPRISE SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI GRAVELIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, Association d'Avocats,

DEFENDEURS

Madame [H] [R], [Adresse 2],

comparaissant par Maître Nadine PLA DEBRAY, Avocat à la Cour,

Monsieur [Z] [K], [Adresse 2],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 mai 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

En date du 27 mars 2023, la banque CIC EST a consenti à la société EL BOQUERIA SARL un prêt d'un montant de 20.565,00 €.

La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS est intervenue en qualité de caution solidaire pour la totalité du montant du crédit.

Par actes séparés en date du 6 avril 2023, Madame [H] [R] et Monsieur [Z] [K] ont déclaré se constituer cautions solidaires de la société EL BOQUERIA SARL, et ce au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS.

Selon jugement en date du 20 février 2024, le présent tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire au bénéfice de la société EL BOQUERIA SARL ; la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS a procédé au règlement auprès de la banque de la somme de 19.357,31 € et, par courriers en date du 23 mai 2024, elle a mis en demeure les cautions de procéder au règlement des sommes dues.

Madame [H] [R] et Monsieur [Z] [K] sont restés taisants.

Aux termes de son assignation du 5 aout 2024, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1346 et 2288 du code civil,

CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 22.945,99 € outre intérêts à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions responsives déposées à la barre, Madame [H] [R] demande au tribunal de :

Constater que Madame [R] ne conteste pas la réalité de sa dette envers la société demanderesse,

Constater que Madame [R] s'est toujours comportée de bonne foi,

Accorder à Madame [R] les plus larges délais de paiement,

Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de la procédure, outre la somme de 1.500 € qu'il devra verser à Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [K] ne se présente pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort à l'égard de tous.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.

A l'appui de sa demande, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS produit : * les actes de caution solidaires de Madame [H] [R] et de Monsieur [Z] [K] dans la limite de 24.678,00 €, * sa déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire, * la quittance subrogative de la banque CIC EST pour un montant total de 19.357,18 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Observe que Madame [H] [R] ne conteste pas la réalité de sa dette envers la société HEINEKEN SAS.

Monsieur [Z] [K] est resté taisant pendant toute la procédure.

La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS demande que lui soit réglée la somme de 22.945,99 € selon détail :

[…]

La quittance subrogative de la banque porte sur un montant de 19.357,18 € se décomposant comme suit :

[…]

La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS n'apporte aucun élément justifiant pour justifier de sa demande à hauteur de 22.945,99 €.

En conséquence du tout, le tribunal limitera la créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS et condamnera solidairement Madame [H] [R] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS HEINKEN la somme de 19.357,18 €, outre intérêts au taux de 3 % à compter du 5 août 2025, date de l'assignation.

Madame [H] [R] sollicite des délais de paiement ; la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS s'y oppose.

En application de l'article 1244 du code civil, le tribunal autorisera Madame [H] [R] à payer à la société HEINEKEN SAS la somme de

19.357,18 € en 24 mensualités égales à compter du 4 du mois suivant la signification du jugement à intervenir et dira que le défaut de règlement d'une seule échéance entrainera l'exigibilité des sommes dues.

Estimant inéquitable de laisser à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera solidairement Madame [H] [R] et Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Madame [H] [R] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [K],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Madame [H] [R] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS la somme de 19.357,18 € (DIX NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE SEPT EUROS DIX HUIT CENTIMES), outre intérêts au taux de 3 % à compter du 5 août 2025,

Dit que Madame [H] [R] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales à compter du 4 du mois suivant celui de la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance entraînant l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues,

Condamne solidairement Madame [H] [R] et Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [H] [R] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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