Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2024F01387
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025 * 3 ème Chambre -

N° RG : 2024F01387

société BANQUE CIC SUD OUEST SA C/ société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS

DEMANDERESSE

société BANQUE CIC SUD OUEST SA, [Adresse 1] * [Localité 1],

comparaissant par Maître Juliette ANDRE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane ASENCIO, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d'Avocats,

DEFENDERESSE

société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS, [Adresse 2],

représentée par Maître Mustapha BENBADDA, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 18 février 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS, courtier en assurance, ouvrait auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST SA un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] le 11 octobre 2018.

Le 12 janvier 2021, la Banque lui accordait un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) n° 00020939804 d'un montant principal de 150.000,00 € ; le 5 janvier 2022, un avenant au PGE n° 00020939805 était établi.

Plusieurs mises en demeure étaient adressées à la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS le 13 novembre 2023 pour régulariser les échéances impayées, soit 15.834,12 €, et pour clôturer le compte professionnel et payer le solde débiteur de 721,64 €.

Sans réponse et régularisation de la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS, le 8 février 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST SA notifiait la résiliation du PGE et la mettait en demeure de régler les soldes débiteurs de 150.391,10 € et de 1.125,53 €, en vain.

La BANQUE CIC SUD OUEST SA s'adressait au tribunal pour faire valoir ses créances pour le compte professionnel et pour le PGE.

C'est ainsi que par assignation du 12 juillet 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST SA demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

La DECLARER recevable et bien fondée en son action et en conséquence,

CONDAMNER la société ADKONTACT INTERNATIONAL à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST au titre : * du solde débiteur de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 1.135,10 € outre intérêts légaux du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, * de l'encours de PGE n° 00020939805, la somme de 151.238,84 € outre intérêts contractuels majorés de trois points du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS aux dépens et à une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la BANQUE CIC SUD OUEST SA pour l'exposé de ses moyens.

Sur la demande au titre du solde débiteur du compte professionnel et du PGE souscrit

La BANQUE CIC SUD OUEST SA affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et du PGE 00020939805, pour lesquels elle s'est engagée dans le cadre de son activité de courtage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Constate que la BANQUE CIC SUD OUEST SA produit à l'appui de sa demande les documents suivants : * le contrat CIC d'ouverture du compte professionnel valablement signé, * le contrat de crédit du PGE du 12 janvier 2021 valablement signé, * l'avenant au prêt signé électroniquement, * les mises en demeure du 13 novembre 2023 de régularisation du prêt et de clôture du compte professionnel, * la mise en demeure du 16 janvier 2024 de régularisation du prêt avant la résiliation, * les mises en demeure du 8 février 2024 de solder le PGE et le compte professionnel, * le décompte de créance de la banque au 9 avril 2024 pour la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS.

Dit qu'il ressort des éléments fournis que la créance détenue par la BANQUE CIC SUD OUEST SA est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA à titre : * du solde débiteur de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 1.135,10 € outre intérêts légaux du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, * de l'encours du PGE n° 00020939805, la somme de 151.238,84 € outre intérêts contractuels majorés de trois points du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement.

Sur les frais irrépétibles et dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC SUD OUEST SA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA au titre : * du solde débiteur de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 1.135,10 € (MILLE CENT TRENTE CINQ EUROS DIX CENTIMES) outre intérêts légaux du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, * de l'encours de PGE n° 00020939805, la somme de 151.238,84 € (CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) outre intérêts contractuels majorés de trois points du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ADKONTACT INTERNATIONAL SAS aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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