Décision contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025001029
- Formation
- Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 23/01/2026
Numéro de rôle : 2025 001029
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Olivier DEBART, juge, Alain SOLER, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
ABEILLE IARD & SANTE (SA) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par MORANT [M]
CARPAT ET PAJON (SAS) [Adresse 2]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 07/04/2025 délivré non à personne mais avisée par téléphone et l'étude adresse confirmée
Débats à l'audience du 21/11/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 23/01/2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS CARPAT ET PAJON a souscrit un contrat « Assurance Grêle » à effet du 12 juillet 2023. Suite à un sinistre du 23 août 2023, un constat des pertes réalisé par des experts a eu lieu le 1 er novembre 2023. Ce document sera signé au contradictoire des experts et de la SAS CARPAT ET PAJON. Cette dernière a souhaité mettre un terme au contrat qui avait été souscrit à effet du 31 décembre 2023 pour le motif de « mauvaise conduite culturale ». Par courrier du 6 novembre 2023 il était pris acte de cette résiliation, laquelle précisait que des cotisations qui pourraient être dues, le seront. Une mise en demeure du 3 janvier 2024 sera adressée à l'assurée dans laquelle il était sollicité le paiement de la somme de 29.642 € correspondant à l'échéance du contrat. Aucune suite n'a été donnée. Une mise en demeure sera adressée par la SELARL HOR, commissaires de justice, le 31 octobre 2021, en vain.
La SA ABEILLE IARD SANTÉ est donc contrainte de s'adresser au tribunal
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SA ABEILLE IARD SANTÉ a fait assigner la SAS CARPAT ET PAJON devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103 du code civil : * Condamner, avec exécution provisoire de droit, la SAS CARPAT ET PAJON à payer : * La somme de 29.642 €, majorée des intérêts de retard à compter de la 1ère mise en demeure du 3 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement ; * La somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens
LES DEMANDES
La SAS CARPAT ET PAJON, bien que régulièrement assignée et avisée de la date de renvoi, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La SA ABEILLE IARD SANTÉ conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de SAS CARPAT ET PAJON pour les sommes ci-dessus demandées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LA MOTIVATION
La SA ABEILLE IARD SANTÉ demande au tribunal de condamner la SAS CARPAT ET PAJON au paiement de la somme de 29.642 € correspondant à un contrat d'assurance récolte Confort de la campagne 2023 par groupe de culture, Ce contrat a été signe par la SAS CARPAT ET PAJON le 11 juillet 2023 pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Cette demande est justifiée par la production de l'avenant signé le 11 juillet 2023, l'accord de résiliation et le décomptes des cotisations dues et impayées ;
En outre la SAS CARPAT ET PAJON n'a jamais contesté cette demande ;
Il y a donc lieu de la condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SA ABEILLE IARD SANTÉ la somme de 29.642 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 janvier 2024.
Il y a lieu également de condamner la SAS CARPAT ET PAJON à verser à la SA ABEILLE IARD SANTÉ la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient mettre à sa charge les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SA ABEILLE IARD SANTÉ la somme principale de 29.642 € majorée des intérêts au taux à compter du 3 janvier 2024, date de la mise en demeure ; Condamne la SAS CARPAT ET PAJON à verser à la SA ABEILLE IARD SANTÉ la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la SAS CARPAT ET PAJON, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.