Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
J2025000274
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
625 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 novembre 2025

PRONONÇANT LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE

Mme [P] [E] et de la SCI MATHIEU

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09.10.2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 26.10.2001, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [P] [E] [Adresse 1] ; et par jugement en date du 27.09.2022, a étendu la liquidation judiciaire à la SCI MATHIEU [Adresse 2] à [Localité 1] (Siren 398263459) a désigné la SELARL [S] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans.

Par requête en date du 22.07.2025, le liquidateur a exposé au tribunal que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif et qu'il sollicite par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, la clôture pour insuffisance de l'actif de la liquidation judiciaire de Mme [P] [E] et de la SCI MATHIEU.

Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 03/11/2025, Madame [P] [E], également gérante de la SCI MATHIEU pour qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. Me [S], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 09.10.2025:

Madame [P] [E] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Me [S], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Les affaires enrôlées devant ce tribunal sous les numéros 2025017194 et 2025017195 étant connexes, elles seront jointes afin de statuer par un seul et même jugement.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * les termes de la requête du liquidateur confirmant l'insuffisance d'actif, * le rapport du juge-commissaire.

Il y aura lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de Mme [P] [E] et de la SCI MATHIEU et de dire que le liquidateur déposera au greffe un compterendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce.

Le présent jugement sera communiqué à la débitrice et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce.

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025017194 et 2025017195.

Prononce la clôture pour insuffisance de l'actif des opérations de liquidation judiciaire de Mme [P] [E] et de la SCI MATHIEU.

Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera communiqué à la débitrice et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article à l'article R. 621-8 du code de commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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