Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05569
- Formation
- CIVIL_EX-TI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00069
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
N° RG 25/05569 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J466
[L], [O] [E] épouse [K]
ET :
[I] [M]
GROSSE + COPIE le à
COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L], [O] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], domiciliée : chez Mme [Z] [Q], [Adresse 2]
comparante en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [E] a prêté la somme de 1000 € à M. [I] [M] le 08 juillet 2001.
Mme [L] [E], a déposé une requête le 09 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir condamner M. [I] [M] à lui payer: la somme de 700 euros en principal au titre du solde d’un prêt non remboursé; la somme de 189,56 € à titre de dommages et intérêts. Elle justifie avoir effectué une tentative préalable de conciliation qui a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence le 04 novembre 2025. Elle indique que M. [I] [M] lui a remis une reconnaissance de dette et qu’il n’a réglé qu’une somme de 300 € par virement bancaire laissant un solde impayé de 700 €.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mars 2026, au cours de laquelle M. [I] [M] ne s’est pas présenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du greffe (accusé réception signé l 17/12/2025).
Au soutien de sa demande, Mme [L] [E] s’en rapporte oralement à sa requête et fait valoir que M. [I] [M] n’a répondu à aucune de ses demandes, la lettre de mise en demeure du 20 mars 2025 étant demeurée sans réponse, le courrier recommandé n’ayant pas été retiré.
M. [I] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal soulève son incompétence territoriale au vu de l’adresse du défendeur domicilié à CARBON-BLANC 33560.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de TOURS Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Il est prévu à l'article 43 du code de procédure civile que le lieu où demeure le défendeur s'entend : s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 77 du code de procédure civile indique que : “En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas”.
M. [I] [M] n’a pas comparu à l’audience.
Or, en l’espèce, il est constaté parmi les pièces fournies par la demanderesse que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse de M. [I] [M] au [Adresse 4] et que la reconnaissance de dette signée par M. [I] [M] mentionne cette adresse.
Il est relevé que M. [I] [M] a été convoqué à l’audience à cette adresse soit à un domicile situé dans le département de la Gironde. Ainsi, il y a lieu de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions des articles 84 et suivants du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX
DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier de l'affaire, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;
RAPPELLE que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
DIT que les demandes formées ainsi que le sort des dépens sera tranché par la juridiction de renvoi ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER, Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/05569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.