Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00100
- Formation
- C30-JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 832 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00100 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2TN N° dossier BDF : 000225008815
DEBITEURS DEMANDEURS :
Madame [C] [T] et Monsieur [M] [J] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], non comparants ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
OPAC DE LA SAVOIE - Service Surendettement - [Adresse 3] [Localité 2], non représenté ;
ENGIE - Branche Energie France - [Localité 3] Clients Habitat et Prof - [Adresse 4] [Localité 4], non représenté ;
[1] EST ET CENTRE EST - [Adresse 5] [Localité 5], non représenté ;
SGC [Localité 6] - [Adresse 6], non représenté ;
ALLIANZ - SERVICE CONTENTIEUX - Case courrier 8 M [Localité 7], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Madame [C] [T] et Monsieur [M] [J] ont déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 2 juin 2025 en vue du traitement de leur situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 juin 2025, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié aux débiteurs les 13 et 11 août 2025.
Madame [C] [T] et Monsieur [M] [J] ont, par courrier recommandé reçue le 20 août 2025, contesté le montant des dettes, telles que figurant dans cet état détaillé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.
A l'audience, Madame [C] [T] et Monsieur [M] [J] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter, tandis que les autres créanciers ne comparaissent pas davantage.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L'article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, la contestation de créance a été formulée par Madame [C] [T] et Monsieur [M] [J] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l'état des créances, leur courrier de contestation ayant été reçue le 20 août 2025, alors que la commission leur avait notifié l’état des créances les 13 et 11 août 2025.
Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.
Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l'article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.
Au présent cas d’espèce, Madame [C] [T] et Monsieur [M] [J] ont été régulièrement avisé de la date d’audience. Faute d'avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de leur recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’ils ont préalablement à l’audience, adressé leurs observations par courrier recommandé aux autres parties, ils n’ont pas soutenu leur recours. En outre, aucune des parties convoquées n’a demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité de la demande de vérification des créances formée par Madame [C] [T] et Monsieur [M] [J] et de dire que l’état détaillé des dettes recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par Madame [C] [T] et Monsieur [M] [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme mais caduque la demande en vérification de créance formulée par Madame [C] [T] et Monsieur [M] [J] ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Madame [C] [T] et Monsieur [M] [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.