Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/01466
Formation
Divorces Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 12 MARS 2026

N° RG 25/01466 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4EF - Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N° 26/34

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le CE à Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER CE à Mme [V] CCC Dossier

JUGEMENT

DU 12 MARS 2026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales

GREFFIER: Fanny LECOQ

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 8 janvier 2026

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [K] [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Maître Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT

DEFENDEUR :

Madame [T] [W] [O] [X] [V] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 23 juin 2025,

Vu l'ordonnance d'orientation en date du 08 janvier 2026,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

[P] [K] [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (22)

et

[T] [W] [O] [X] [V], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (22)

unis en mariage à [Localité 2] (22), le [Date mariage 1] 2020, sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 juin 2025 ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

Constate, conformément à l'article 388-1 du code civil, que [I], capable de discernement a été informée de son droit à être entendue ;

Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur [I] ;

Fixe la résidence habituelle de [I] chez la mère ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra l’accueillir [I] selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) ;

Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;

Dit en tout état de cause que l’enfant passera la fin de semaine le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celle celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant ;

Dit que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l'Ascension » suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ou ce “pont” y compris le jeudi du “pont de l'Ascension” ;

Rappelle que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

Dit que le père assumera le coût de l’intégralité des frais d’entretien et d’éducation exposés pour [I] et le condamne en tant que de besoin au paiement des dits frais ;

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 3] »[Adresse 4] 02.96.33.53.68([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;

Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;

Condamne monsieur [D] aux dépens ;

Dit qu'il appartiendra à monsieur [D] de signifier à l'autre partie la présente décision ;

Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.