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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
24/00299
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 364 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. CGCC c/ [P] [X], COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, Société RIVAPRIM RESIDENCES, [G] [Z], Entreprise EIRL [Q] [U], S.A. GENERALI IARD MINUTE N° 2026/ 199 Du 20 Mars 2026 2ème Chambre civile N° RG 24/00299 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNVC

Grosse délivrée à

expédition délivrée à : Me Alain DE ANGELIS Me RENAUDOT Me Vincent EHRENFELD Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

le 23 mars 2026

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile. L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant :

Président Madame Françoise BENZAQUEN Greffier : Madame Taanlimi BENALI, Greffier, présent uniquement aux débats.

Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

Président : Madame Mélanie MORA Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN Assesseur : Madame Karine LACOMBE

DÉBATS

A l’audience du 16 décembre 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSES:

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE [Adresse 1] représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Société COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (CGCC), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [P] [X] [Adresse 3] représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

SCI RIVAPRIM RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [G] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Q] [U] [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat

Entreprise EURL [Q] [U], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A. GENERALI IARD prise en son représentant légal - en sa qualité d’assureur de la L’EIRL [Q] [U] [Adresse 7] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’acte d’huissier du 7 septembre 2021, par lequel Monsieur [P] [X] a fait assigner la SCI RIVAPRIM RESIDENCES devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu l’article 1792 du Code civil, Subsidiairement, vu l’article 1231-1 du Code civil - Condamner la Sté SCI RIVAPRIM RESIDENCES, à titre de dommages et intérêts au paiement des sommes suivantes : - 10824,13 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement, - 5930 € au titre du préjudice de jouissance, - 20.000 € au titre du préjudice moral et du fait de la résistance abusive. - Condamner la Sté SCI RIVAPRIM RESIDENCES au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers les entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du fait de l’ancienneté du litige et de la nature de l'affaire ;

Vu les actes d’huissier du 26 janvier et 7 février 2022 par lesquels la SCI RIVAPRIM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société CGCC, l’EIRL [Q] [U], la compagnie l’AUXILIAIRE, la compagnie GENERALI IARD aux fins de voir : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, ORDONNER la jonction avec l’instance initiée par Monsieur [X] à son encontre par acte du 7 septembre 2021, de Maitre [F], huissier de justice, pour l’audience d’orientation du 25 novembre 2021, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 3 février 2022, et dont le numéro de RG est le 21/03412, CONDAMNER solidairement la société CGCC, son assureur l’AUXILIAIRE, l’EIRL [Q] [U], son assureur GENERALI à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, CONDAMNER solidairement la société CGCC, son assureur l’AUXILIAIRE, l’EIRL [Q] [U], son assureur GENERALI à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;

Vu l’ordonnance de jonction du 5 mai 2022 ;

Vu l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état en date du 29 novembre 2023 qui a : - Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire de l’expert judiciaire de monsieur [T], - Réservé les demandes et les dépens, - Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance lorsque le rapport d’expertise judiciaire aura été déposé, - Rappelé que le sursis à statuer pourra être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, - Ordonné la radiation administrative de l'affaire en raison du sursis ;

Vu l’exploit d’huissier en date du 15 janvier 2024 par lequel la compagnie L’AUXILIAIRE et la CGCC ont fait assigner monsieur [G] [Z] et la SA GENERALI IARD devant le tribunal de céans ;

Vu la réinscription de l’affaire au rôle, le 22 juillet 2024 ;

Vu la jonction des procédures RG 24/2636 et RG 24/298 le 17 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 fixant la clôture différée au 20 novembre 2025 ;

▪ Vu les dernières conclusions de la société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE et de la SARL Compagnie Générale de Chauffage et de Climatisation (rpva 29 octobre 2025) qui sollicitent de voir : Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Juger que l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [X] au titre des travaux de remise en état de son appartement, de son préjudice de jouissance et de ses pertes matérielles, déduction faite des provisions et indemnité d’ores et déjà allouées, ne saurait être effectivement supérieure à la somme de 6.828,09 €. - Débouter la SCI RIVAPRIM de son recours en garantie dirigé à leur encontre concernant la demande de la demande indemnitaire de M. [I] (sic) relative à son préjudice moral découlant de la résistance abusive de ladite SCI. - Condamner in solidum Monsieur [Z] [G], exerçant sous l’enseigne [Q] [U] et son assureur, la SA GENERALI à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - Juger que la mutuelle L’AUXILIAIRE ne pourra être tenue que dans les limites de ses garanties à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie, lesquels sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives, et opposable à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires. En tout état de cause, - Condamner in solidum Monsieur [Z] [G], exerçant sous l’enseigne [Q] [U], et son assureur, la SA GENERALI à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Monsieur [Z] [G], exerçant sous l’enseigne [Q] [U], et son assureur, la SA GENERALI aux entiers dépens distraits au profit de maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT ;

▪ Vu les dernières conclusions de monsieur [P] [X] (rpva 11 septembre [Immatriculation 1]/2634) qui sollicite de voir : Vu l’article 1792 du Code civil, Subsidiairement, vu l’article 1231-1 du Code civil - Condamner la Sté SCI RIVAPRIM RESIDENCES, à titre de dommages et intérêts au paiement des sommes suivantes : 6.828,09 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement et du préjudice de jouissance et pertes matérielles, 20.000 € au titre du préjudice moral et du fait de la résistance abusive et la mauvaise foi contractuelle, - Condamner la Sté SCI RIVAPRIM RESIDENCES au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers les entiers dépens, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du fait de l’ancienneté du litige et de la nature de l’affaire ;

▪ Vu les dernières conclusions de la SCI RIVAPRIM RESIDENCES (rpva 6 janvier 2025) qui sollicite de voir : Vu les articles 1 792 et suivants du code civil, A titre principal, - DIRE ET JUGER que le montant des demandes formées par Monsieur [P] [X] ne saurait excéder la somme de 6.828, 09 €, - DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses autres demandes, - CONDAMNER solidairement la société CGCC et son assureur l’AUXILIAIRE, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise ;

▪ Vu les dernières conclusions de la SA GENERALI IARD et de l’EURL [Q] [U] (rpva 14 mars 2025) qui sollicitent de voir : Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER la société CGCC et son assureur, la société L’AUXILIAIRE de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre en l’absence de démonstration d’une faute contractuelle commise par la société [Q] [U] dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés en sous-traitance. A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [X] au titre des travaux de remise en état de son appartement, de son préjudice de jouissance et de ses pertes matérielles, déduction faite des provisions et indemnité d’ores et déjà allouées, ne saurait être effectivement supérieure à la somme de 6.828,09 €. - DEBOUTER la société CGCC et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, de leur appel en garantie du chef de la réparation du préjudice moral allégué par Monsieur [X], dirigé à leur encontre, Si, par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de de la société GENERALI IARD, - JUGER la société GENERALI IARD, recevable et bien fondée à opposer la franchise définie contractuellement comme étant égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1.700 €. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER in solidum la société CGCC et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, ou tout autre succombant, à leur payer une indemnité de 1.500 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER in solidum la société CGCC et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP De ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI -BARDON - De ANGELIS - SEGOND - DESMURE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

▪ Monsieur [G] [Z] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. Il apparaît que les dernières conclusions de la compagnie L’AUXILIAIRE et de la CGCC n'ont pas été signifiées à la partie non représentée, monsieur [G] [Z]. Or, il apparaît que les demandes à son encontre ont été modifiées depuis l’assignation.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats, d'ordonner la signification des dernières conclusions de la compagnie L’AUXILIAIRE et de la CGCC à monsieur [G] [Z]. De même, il appartiendra à maître [V] d’adresser par rvpa ses conclusions signifiées le 11 septembre 2024 par rpva dans le dossier n° RG 24/2634 aux parties dans la présente procédure n°RG 24/299.

Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT à la compagnie L’AUXILIAIRE et à la CGCC de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces à monsieur [G] [Z] partie non représentée, et de justifier de cette signification,

ENJOINT à maître [V] d’adresser par rvpa aux parties dans la présente procédure n°RG 24/299, ses conclusions signifiées le 11 septembre 2024 par rpva dans le dossier n° RG 24/2634,

DIT que dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées,

RENVOIE le dossier à l'audience collégiale de plaidoirie du 20 octobre 2026 à 09h00

LE GREFFIER LE PRESIDENT

EXPOSÉ DU LITIGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/00299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.