Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
25/00457
Formation
JCP Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

Service des contentieux de la protection

AFFAIRE N° RG 25/00457 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DMI7

AFFAIRE :

S.A. MARCOU HABITAT

C/

[A] [K], [D] [L] épouse [K]

☒ Copie à : S.A. MARCOU HABITAT

Copie dossier

ORDONNANCE DE REFERE

RENDUE LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Dans l’affaire :

ENTRE :

S.A. MARCOU HABITAT , dont le siège social est sis 4 boulevard Marcou - CS20028 - 11890 CARCASSONNE CEDEX 9 représentée par Madame [O] [I] , munie d’un pouvoir de représentation

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [A] [K] demeurant 54 rue Hercule Birat - Résidence La Pommeraie n°32 - 11100 NARBONNE non comparant

Madame [D] [L] épouse [K] demeurant 54 rue Hercule Birat - Résidence La Pommeraie n°32 - 11100 NARBONNE comparante

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE, GREFFIER : Madame Bérengère CASTELLS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date des débats : 05/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026

DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026

RAPPEL DES FAITS

Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2010, SA MARCOU HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [A] [K] et Mme [D] [L] épouse [K] sur des locaux sis 45 rue Hercule Birat, Résidence La Pommeraie n°32, pavillon n°2, 11100 Narbonne, pour un loyer mensuel de 451,60 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, SA MARCOU HABITAT a fait délivrer à M. [A] [K] et Mme [D] [L] épouse [K] un commandement de payer la somme principale de 1 777,30 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [K] et Mme [D] [L] épouse [K] le 18 juin 2025.

SA MARCOU HABITAT a ensuite fait assigner M. [A] [K] et Mme [D] [L] épouse [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 pour demander de :

- Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ; - Ordonner l'expulsion de M. [A] [K] et Mme [D] [L] épouse [K] ; - Les condamner au paiement :

- De l'arriéré locatif à la somme de 1 363,38 euros ; - D'une indemnité mensuelle d'occupation ; - De 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Des dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 octobre 2025.

A l'audience du 5 janvier 2026, SA MARCOU HABITAT, représentée, a indiqué se désister de ses demandes, les défendeurs ayant régularisé leur situation postérieurement à l'assignation. Elle a néanmoins sollicité leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] [K] n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

Mme [D] [L] épouse [K], comparante, a accepté à l'audience le désistement de la demanderesse.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".

En application de l'article 395 du code de procédure civile, " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".

Selon l'article 396 du code de procédure civile, " le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun légitime ".

En l'espèce, M. [A] [K], non comparant, n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Mme [D] [L] épouse [K] a quant à elle accepté le désistement de la demanderesse.

Il convient donc de constater le désistement parfait de la SA MARCOU HABITAT.

2. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".

La partie défenderesse n'ayant pas consenti à un partage de ces frais, il y lieu de laisser les dépens à la charge de la SA MARCOU HABITAT.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de la SA MARCOU HABITAT ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA MARCOU HABITAT ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/00457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.