Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005159
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
408 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005159

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 12/12/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : GLOBE- AVENTURE (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): monsieur [E] [Y], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc de LEFFE Patrick

GREFFIER : Maître PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 12/12/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 12/12/2025

Par jugement en date du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de :

GLOBE- AVENTURE (SARL) [Adresse 1] Vente d'articles de sport et de loisirs location de machines électriques roulantes et d'équipements de sport et de loisirs

A désigné monsieur [A] [T], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [B], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, soit jusqu'au 3 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Le débiteur sollicite la poursuite de la période d'observation précitée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;

Vu le rapport du juge-commissaire ;

Entendu le ministère public ;

Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, la poursuite d'activité ;

Que les éléments communiqués au tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de cette poursuite d'activité ;

Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Autorise la poursuite d'activité de la SARL GLOBE-AVENTURE.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 mars 2026 ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Qumper, 2ème Chambre, le 12 décembre 2025, où étaient et siégeaient messieurs les président, juges et greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005159

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.