Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/01003
Formation
JCP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 02 Février 2026 AFFAIRE N° RG 25/01003 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DK4X

AFFAIRE :

[G] [W] [P] épouse [L]

C/

[E] [B]

☒ Copie exécutoire à : Mme [W] [P] Me CLEMENT

☒ Copie à : Mme [W] [P] Me CLEMENT

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Madame [G] [W] [P] épouse [L] née le 04 Avril 1961 à QUARANTE (34310), de nationalité Française demeurant 4 rue des 19 et 20 Juin 1907 - 11590 CUXAC D’AUDE non comparante

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [E] [B] demeurant 22 quai de Lorraine - Résidence les Soleillades - 11100 NARBONNE représenté par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière

DEBATS : Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2023, Mme [G] [W] [P] épouse [L] a consenti un bail d'habitation à M. [E] [B] sur des locaux sis 3 rue du Viognier à Cuxac d'Aude (11590), pour un loyer mensuel de 500 euros.

Par requête en date du 9 juin 2025, reçue le 19 juin 2025, Mme [G] [W] [P] épouse [L] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner M. [E] [B] à la somme de 1 400 euros correspondant au dernier loyer impayé et au montant des réparations de dégâts effectuées dans le logement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 1er décembre 2025, à la demande et au contradictoire des parties.

A cette audience :

Mme [G] [W] [P] épouse [L] déclare se désister de l'intégralité de ses demandes.

M. [E] [B], représenté par son conseil, a accepté à l'audience le désistement de la demanderesse.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, M. [E] [B] a accepté à l'audience le désistement de de la demanderesse.

Il convient donc de constater le désistement parfait de Mme [G] [W] [P] épouse [L].

2. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de Mme [G] [W] [P] épouse [L] ;

DIT en conséquence que ce désistement emporte extinction de l'instance ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Clémence GARIN Elodie TORRES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/01003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.